L’utilisation du sol à l’intérieur de l’espace boisé classé fait souvent l’objet de contentieux.
Par un arrêt rendu le 15 mars 2018, n°17-14.366, au titre de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, la 3e Chambre civile a interdit la création d’une servitude de passage dans un espace boisé classé.
En l’espèce, un acte en date de 1984 a prévu la création d’une servitude de passage de quatre mètres sur un fonds servant appartenant maintenant à un syndicat de copropriétaires et se trouvant dans un espace boisé classé. Les époux X, anciens propriétaires de ce fonds, ont assigné en justice le syndicat en invoquant qu’il a violé la servitude en réduisant son assiette à trois mètres. Ils ont demandé l’autorisation de faire des travaux sur l’ancien chemin qu’ils ont toujours utilisé pour accéder à leur fonds.
Quant au syndicat, il a demandé au juge, à titre reconventionnel, la condamnation des époux X sous astreinte à créer la servitude conventionnelle. Les époux X ont été déboutés et la demande du syndicat a été accueillie par le juge.
Le fils des époux X a ensuite formé tierce opposition contre cette décision. Pour rejeter la tierce opposition, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que « la zone espace boisé classé où se situe désormais le fonds servant ne peut être un obstacle à la mise en œuvre d’une voie d’accès prévue par un titre antérieur à son existence, tandis qu’elle est de nature à empêcher l’élargissement sollicité après son instauration ».
Le fils des époux X a formé un pourvoi en cassation.


Par une décision en date du 15 mars 2018, sur le fondement de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, la Haute Juridiction a censuré l’arrêt de la Cour d’appel. La Cour a considéré que la création d’une servitude de passage, prévue par l’acte de 1984, un titre antérieur au classement, constitue un changement d’affectation ou un mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Par conséquent, elle est interdite. Peu importe que le classement soit postérieur à l’acte l'autorisant.


Sources :
Code de l’urbanisme
https://www.dalloz-actualite.fr