Le 9 février 2018 la CIDH a rendu un avis dans lequel elle a manifestement accepté le droit à un environnement sain comme un droit autonome ou fondamental. C’est la première fois que la cour se prononce en expliquant le contenu du droit à un environnement sain. Elle a évoqué l’impact produit par le changement climatique sur les droits humains, surtout pour la population la plus vulnérable, notamment les indiens, les enfants et les personnes qui vivent en situation d’extrême pauvreté.

La cour a reconnu l’existence d’une relation irréfutable entre la protection de l’environnement et des autres droits humains, car la dégradation de l’environnement et le changement climatique ont produit des effets graves contre les humains et ils ne permettent pas la jouissance effective de leurs droits.

La CIDH a souligné que « Les États ont l’obligation de respecter et garantir les droits humains de toutes les personnes et que cela peut inclure, selon le cas et de manière exceptionnelle, des situations qui vont au-delà des limites territoriales. Dans le même sens, les États ont l’obligation d’éviter les dommages transfrontaliers».

En autre la CIDH a établit les obligations dérivées du respect et de la garantie du droit à la vie et l’intégrité personnelle dans le contexte de la protection de l’environnement. Ainsi elle a déterminé que les États doivent prévenir les dommages environnementaux significatifs, à l’intérieur et l’extérieur de leur territoire. Cela implique que chaque État doit réguler et surveiller les activités dans leur juridiction, réaliser des études environnementales, établir des plans d’urgence et diminuer les risques liés à leurs activités. Conformément au principe de précaution, les États ont la nécessité d’agir face à des possibles dommages graves et irréversibles, même s’il n’y a pas de certitude scientifique.

Ce faisant, la CIDH a indiqué l’obligation de protection que les États ont envers l’environnement, comme par exemple garantir le droit d’accès à l’information en relation avec de possibles affectations de l’environnement et le droit à la participation du public dans la prise des décisions qui peuvent causer des dommages à l’environnement.

La Colombie a consulté la CIDH du fait de la dégradation de la zone côtière et des fonds marins de la Région de la Grande Caraïbe. Cet événement peut être le résultat des actions et omissions des Etats Côtiers, dans le cadre des constructions des nouveaux ouvrages d’infrastructure. D’après la Colombie, ces ouvrages peuvent produire des dommages significatifs à l’environnement marin et en conséquence aux habitants de cette région dont son activité principale est la pêche.

Bibliographie

http://www.corteidh.or.cr/solicitudoc/solicitud_14_03_16_fr.pdf