L’article L. 332-1 du code de l’environnement définit les réserves naturelles comme des parties du territoire terrestre ou maritime d’une ou de plusieurs communes qui sont classées comme telles en raison de l’importance particulière de la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel qu’elles présentent. Elles sont donc soustraites à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Pour mesurer le caractère particulier de leur importance, des différents éléments sont pris en compte tels que la préservation de la faune, de la flore et des habitats menacés, leur régénération, la protection des jardins botaniques, la préservation de biotopes et de formations géologiques, la migration de la faune sauvage, les études scientifiques liées au développement des connaissances humaines ainsi que la préservation des sites indispensables à l’étude de l’évolution de la vie et des premières activités humaines.

Les réserves naturelles sont classées selon l’intérêt qu’elles présentent ou selon l’Administration chargée de leur gestion.

En France, on distingue trois types de réserves naturelles.


- LES RÉSERVES NATURELLES NATIONALES

Des espaces terrestres ou maritimes sont classés au titre de réserves naturelles nationales afin de garantir la préservation des éléments constitutifs d’un milieu naturel d’intérêt national ou la mise en œuvre d’une norme communautaire ou d’une convention internationale.
Selon les chiffres publiés par l’association Réserves Naturelles de France, 167 des 346 réserves naturelles classées, soit 48,3% sont des réserves naturelles nationales.

L’initiative de créer une réserve naturelle nationale peut être émanée de l’administration publique ou d’une association de protection de la nature. Le préfet instruit le dossier. Après avis du Conseil national de la protection de la nature, ce projet de créer une réserve naturelle nationale est soumis à une enquête publique. Si tous les propriétaires concernés sont d’accord aussi bien sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection, la décision est prise par décret mais en cas d’opposition des propriétaires, elle est prise par décret en Conseil d’Etat (Article L. 332-2 du code de l’environnement).
Ce décret prévoit les limites de la réserve naturelle, les activités, les travaux, les installations ainsi que les différents modes d’occupation du sol qui sont réglementés ou prohibés. Il précise également les conditions de gestion de ladite réserve. De plus, il met en place un comité consultatif et éventuellement un comité scientifique.
L’institution d’un comité consultatif est obligatoire. Le comité consultatif est composé du préfet de département où se trouve la réserve ou un préfet coordinateur si la réserve concerne plusieurs départements, des représentants des administrations, des élus, des propriétaires, des usagers et des associations. Il a pour objet de contrôler le bon fonctionnement de la réserve en mettant en place des aménagements nécessaires et en proposant des mesures réglementaires au préfet pour la préservation effective de la réserve naturelle nationale.
Quant au comité scientifique, grâce à ses arguments scientifiques, il permet de guider le comité consultatif ou l'autorité gestionnaire dans leur prise de décision relative à la protection de la réserve. Lorsque l'autorité gestionnaire dispose des capacités scientifiques suffisantes, il n’y a pas lieu d’instaurer un comité scientifique.

La gestion des réserves naturelles nationales peut être assurée par une collectivité, une association, une fondation ou un organisme public.
Le classement en réserve naturelle nationale protège le milieu contre toute destruction et toute modification. Cependant, il convient de relever qu'à l'intérieur des réserves, des activités (agriculture, pêche, …) peuvent être autorisées mais doivent être exercées dans le respect des réglementations en vigueur.


- LES RÉSERVES NATURELLES RÉGIONALES

Les réserves naturelles régionales sont des propriétés privées qui présentent un intérêt particulier pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels (Article L. 332-2 du code de l’environnement).
La France compte actuellement 172 réserves naturelles régionales soit 49,7% du nombre total des réserves naturelles classées.

De sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, le conseil régional peut prendre la décision de classer des parties du territoire terrestre ou maritime comme réserve naturelle régionale. Toutefois, avant de prendre la décision de classement, le conseil régional demande l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et consulte les collectivités locales intéressées ainsi que les comités de massif, dans les zones montagnardes. Le Conseil régional prend par délibération les mesures de protection à mettre en place, les techniques de gestion et de contrôle. Cette délibération intervient après accord du ou des propriétaires concernés. En cas de désaccord, la décision est prise par décret en Conseil d’Etat.

Les réserves naturelles régionales ne doivent pas subir de destruction ou de modification dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du Conseil régional. En raison du classement en réserve naturelle régionale, les activités agricoles ou pastorales, les circulations, le jet ou dépôt de matériaux ainsi que les actions susceptibles de porter atteinte au milieu naturel peuvent être interdits ou soumis à un régime particulier.


- LES RÉSERVES NATURELLES DE CORSE

Depuis la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse et celle du 27 février 2002 relative à la Démocratie de Proximité, 7 réserves naturelles sont confiées à la Collectivité Territoriale de Corse. La grande partie de ces aires protégées sont constituées d’écosystèmes marins, littoraux ou insulaires.
La création d’une réserve naturelle de Corse peut intervenir à la demande de propriétaires ou à l’initiative de la collectivité territoriale de Corse ou encore à la demande de l’Etat. La décision relève de l’Assemblée de Corse.
La gestion de ces réserves est assurée par l’Office de l’Environnement de la Corse.



Quel que soit le statut de la réserve naturelle, toutes réserves naturelles ne peuvent pas faire l’objet d’une acquisition par prescription. Sauf accord du gestionnaire de la réserve, représentant de l’Etat, conseil régional ou assemblée de Corse, aucune servitude par convention ne peut y être établie (article L. 332-13 du code de l’environnement). Aucune publicité n’est autorisée dans toutes les réserves naturelles (article L. 332-14). Pour renforcer la protection des réserves, le législateur a étendu le pouvoir de l’autorité administrative compétente. Cette dernière a le pouvoir d’instituer un périmètre de protection autour des réserves naturelles. A l’intérieur de ces périmètres, elle peut imposer un régime particulier pour les activités susceptibles de nuire les réserves (Articles L. 332-16, L. 332-17, R.332-47, R.332-48 et R. 332-67).






Bibliographie :
Code de l’environnement
M. REDON, Animaux-Faune sauvage, avril 2016. Disponible sur https://www-dalloz-fr.
http://droitnature.free.fr
www.reserves-naturelles.org