Par une ordonnance en date du 20 décembre 2017, le gouvernement français a enfin transposé la directive européenne du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE), n° L 326, 11 déc.). «Enfin» car le délai de transposition était fixé au 1er janvier 2018 conformément à l’article 28 (1) de ladite directive. Ce texte met en place de nouvelles obligations pour les agences de voyages et tours opérateurs, de même qu’il élargit le champ d’application des dispositions du code de tourisme. Il va de soi que l'ancien droit, à savoir la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 sur les voyages, vacances et circuits à forfait s’en trouve abrogé et remplacé. Afin de parachever la transposition en ce qui concerne la partie réglementaire, cette ordonnance a été complétée par le décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017.



DROIT TRANSITOIRE (article 6 de l’ordonnance)
L’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a été fixée au 1er juillet 2018.
Dès lors, et pour des raisons de sécurité juridique évidentes, tous les contrats conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne, c’est-à-dire à loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 codifiée dans le code du tourisme, et qui était elle-même une transposition de la directive de 1990.



CHAMP D'APPLICATION (article 1er de l'ordonnance)


LES ACTIVITÉS CONCERNÉES :
Il s’agit d'une part des forfaits touristiques ; et d’autre part des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage non produits par les professionnels du tourisme eux-mêmes.


LES PERSONNES VISÉES :
De façon synthétique, cette ordonnance s'applique aux professionnels du tourisme tels que les agences de voyages et les tours opérateurs. Elle s'applique également aux personnes physiques ou morales émettrices de bons ou coffrets servant à payer l'une des activités ci-dessus énumérées.


LES EXCLUSIONS :
L'ordonnance ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui se contentent de vendre des bons ou coffrets ci-dessus indiqués, c’est-à-dire qui ne sont pas à l'origine de leur émission.
Sont également exclues les personnes réalisant ces activités de façon occasionnelle ou à titre gratuit, et seulement pour un nombre limité de voyageurs.
De même, à moins qu’il ne s’agisse d’un forfait touristique ou d’une prestation de voyage liée, sont exclus les transporteurs de voyageurs ou assimilés, qu'il s'agisse de transport aérien, ferroviaire ou maritime.
Sont enfin exclus les professionnels de l’immobilier lorsqu’ils ne réalisent les opérations concernées que de façon accessoire.


CE QUI VA CHANGER AVEC L'ORDONNANCE N° 2017-1717 DU 20 DÉC. 2017


CRÉATION D’UNE NOUVELLE CATÉGORIE JURIDIQUE : LES PRESTATIONS DE VOYAGE LIÉES

Les prestations de voyage liées sont définies au considérant n°9 de la directive. C’est lorsqu’un professionnel du voyage, au moment de la vente d'une prestation unique, facilite l’achat de services de voyage afin d’aider les voyageurs à conclure des contrats avec différents prestataires de service de voyage. A noter que les procédures de réservations liées ne présentant pas les caractéristiques d'un forfait touristique sont également qualifiées de prestations de voyage liées.

En conséquence, de nombreux acteurs du voyage qui jusqu’ici échappaient aux règles du code du tourisme risqueraient, par la création de cette nouvelle catégorie juridique, d’y être soumis. En effet, il suffirait qu’ils aient, dans le cadre d’une prestation initiale, facilité aux voyageurs l’achat d’autres prestations se rattachant à la première. Or cela est presque toujours le cas des ventes de voyage sur internet.

Cependant, cette facilitation devra être intervenue de manière ciblée et dans un délai de vingt-quatre heures. En outre, en cas d’information incomplète et/ou inexacte délivrée par le professionnel facilitateur, les prestations vendues tomberaient dans la catégorie des forfaits touristiques.


LE DEVOIR D'ASSISTANCE DU PROFESSIONNEL ENVERS LE VOYAGEUR
Le nouvel article L 211-17-1 du code civil dispose clairement que: «L'organisateur d'un voyage ou séjour ou le détaillant apporte dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce une aide appropriée au voyageur en difficulté [...]»



LA RECONDUCTION DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DE PLEIN DROIT DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

Il résulte de l'article L 211-16 du code du tourisme que les professionnels du tourisme sont responsables « […]de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.» Les seules causes d’exonération admissibles étant les causes classiques, à savoir la faute de l’acheteur, le fait d’un tiers, la force majeure, ou tout autre événement imprévisible et insurmontable.

Il s'agit donc d’une responsabilité objective, de plein droit. Ce qui signifie d’une part que la victime n’a pas besoin d’établir la faute du civilement responsable, le seul fait que la prestation reçue ait été différente de celle convenue par les parties suffit. Ce qui signifie d'autre part que ce professionnel ne pourra s’exonérer en invoquant son absence de faute.

Dès lors, et comme on peut s’en douter, ce système généralement perçu comme une injustice par les professionnels du tourisme, n’est pas sans conséquence sur le coût des assurances obligatoires auxquelles ils doivent souscrire. Pour autant, ce régime de responsabilité a sans surprise été reconduit par l'ordonnance du 20 décembre 2017.

Une bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme réside cependant dans le fait que leur responsabilité de plein droit est exclue dès lors que l'on est en présence d’une prestation de voyage liée. En effet, dans une telle hypothèse, chaque professionnel demeurera responsable uniquement pour sa part de prestation rendue


ELARGISSEMENT DE LA DEFINITION DU FORFAIT TOURISTIQUE :
L’ancien article L 211-2 a été modifié, et même considérablement élargi afin d'y inclure les forfaits dynamiques . Il s'agit de forfaits touristiques achetés sur internet via plusieurs professionnels, mais dans un processus largement intégré.



SOURCES :

• Directive (UE) 2015/2302 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ;

• Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ;

• Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ;

• Code du tourisme, articles L.211-1 et suivants.