A travers sa jurisprudence, le juge européen a démontré son souci de préserver
l’environnement par le biais de l’obligation positive dont il consacré indirectement
un droit à un environnement sain.

Deux affaires jugées par la Cour européenne permettent d’asseoir l’intérêt du juge
européen pour la préservation de l’environnement.
D’une part, dans l’affaire Fredin c. Suède, en l’espèce cela concernait le retrait d’un
permis d’exploiter une gravière située sur le terrain des requérants, motivé par la loi de
1964 relative à la protection de la nature. Ce retrait du permis avait constitué une
privation de propriété. La Cour a jugé qu’elle ne pouvait tenir le retrait incriminé pour
inadéquat et a conclu à la non violation de l’article 1er du Protocole n°1 de la
Convention. Elle a observé que les requérants ne pouvaient se fonder sur l’obligation
incombant aux autorités de par la loi de 1964, et de prendre en considération leur intérêt
en adoptant des décisions destinées à protéger la nature.
D’autre part, dans l’affaire Hamer c. Belgique, en l’espèce il s’agissait de la démolition d’une maison de vacances construite sans permis de construire en 1967 par
les parents de la requérante. En 1994, la police a constaté la construction sans permis de
la maison dans une région forestière dans laquelle aucun permis ne pouvait être délivré.
La requérante avait été condamnée à remettre les lieux en leur état d’origine, et elle se
plaignait d’une violation de son droit de propriété. La Cour a conclu à la non violation
de l’article 1er du Protocole n°1 de la Convention en jugeant que la requérante n’avait
pas subi une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, et a rappelé que si
aucune disposition de la Convention n’est spécialement destinée à assurer une protection générale de l’environnement tant que tel, la société d’aujourd’hui, se soucie ans cesse davantage de le préserver. Ici, on a un succès de l’environnement face au
droit de propriété qui est mis en second..

La Cour européenne a usé de l’obligation positive en adoptant des mesures visant à faire
cesser ou à réduire une pollution. Cela s’est notamment illustrée dans l’affaire Hatton et
autres c. Royaume-Uni relative à une pollution sonore dure au trafic aérien et aux
bruits émis par les avions. En l’espèce, les requérants avaient résidé dans les environs
de l’aéroport de Londres-Heathrow et soutenaient que la politique en matière de vols de
nuit avaient violé les droits garantis par l’article 8 CEDH et que leur santé s’était
détérioré du fait des interruptions régulières de leur sommeil causées par les vols de
nuit, et qu’ils n’avaient pas disposé d’un recours interne effectif pour faire valoir ces
griefs. La Cour a conclu à la non-violation de l’article 8 CEDH en jugeant que le
Royaume-Uni n’avait pas dépassé sa marge d’appréciation, le droit des personnes
touchées par la règlementation dans ce litige et des intérêts concurrents de la société
dans son ensemble. Par ailleurs, elle a conclu à la violation de l’article 13 CEDH car le
recours effectif n’aurait pu être examiné par les tribunaux britanniques qu’à partir de
l’adoption de la loi Human Rights Act de 1998. Ici, c’est une illustration du deux poids
deux mesures car la balance des intérêts l’a emporté.