L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES DOCUMENTS D'URBANISME: DÉCISION DU 19 JUILLET 2017 DU CONSEIL D'ÉTAT

Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a annulé 18 articles réglementaires du Code de l’urbanisme relatifs à l’évaluation environnementales des documents d’urbanisme. A ce titre, l’évaluation environnementale est obligatoire avant même la modification ou la mise en comptabilité d’un document d’urbanisme.

Cette décision vient du recours formé par l’association France Nature Environnement contre le décret du 28 décembre 2015 portant modernisation du contenu du plan local d’urbanisme. Les articles en cause étaient les suivants: R. 104-1 à R. 104-16, R. 104-21 et R. 104-22 du Code de l’urbanisme relatifs au champ d’application et à la procédure d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.

L’annulation ne joue que sur le fait que ces textes ne vont pas assez loin dans la détermination des hypothèses ou une évaluation environnementale doit être effectuée. Tout d’abord l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme dispose que « sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ».

Par ailleurs l’article L.153-3 du même code soumet systématiquement à une évaluation environnementale les plans locaux d’urbanisme lorsqu’il y a une évolution. De plus l’article L.152-36 du code de l’urbanisme prévoit que les évolution des mêmes plans peuvent se faire par la voie de la modification sous réserve des cas prévus par l’article L.151-31 du même code.

L’annulation opérée par le Conseil d’état porte sur le fait que ce dernier article ne couvre par l’ensemble des changements apportés au plan local d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.

Il faut ajouter, que les dispositions attaquées ne tiennent pas compte de la réalisation d’une évaluation environnement dans le cas d’un recours à la procédure de modification des plans locaux d’urbanisme dans deux situations prévues à l’article R.104-8 et R.104-12. C’est le cas lorsque la modification des plans locaux d’urbanisme permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000. Mais c’est également le cas lorsque la modification porte sur la réalisation d’une unité touristique nouvelle dans les zones de montagnes. Pour ces cas, il n’est pas prévu dans quelles conditions l’évaluation environnementale doit être effectuée alors que ces plans peuvent avoir une incidence notable sur l’environnement au sens de la directive pré-citée. A ce titre ces dispositions ont méconnu l’article L.104-3 du code de l’urbanisme.


Le Conseil d’état a appliqué le même raisonnement concernant la procédure de mise en compatibilité d’un PLU avec un document d’urbanisme supérieur. Il s’agit en l’espèce de documents locaux d’urbanisme avec des déclarations d’utilité publique et avec des documents supérieurs qui peuvent constituer des évolutions devant faire l’objet d’une évaluation environnementale. Néanmoins les articles R.104-1 à R.104-16 du code de l’urbanise ne comportent aucune information sur la mise en compatibilité. A ce titre l’association requérante considère que ces articles doivent être annulés étant donné qu’ils n’imposent pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans les cas de mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur, ce qui pourrait avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001.

Pour conclure, l’État va devoir réécrire ces articles du Code de l’urbanisme pour préciser :
lors d’une procédure de modification d’un PLU, les conditions qui permettent de rendre obligatoire l’élaboration d’une nouvelle évaluation environnementale.
les conditions d’évaluation lorsqu’il y a un procédure de mise en compatibilité d’un PLU avec un document d’urbanisme supérieur.