La reforme de l’autorisation environnementale unique a été mise en oeuvre par l’ordennance nº 2017-80 du 26 janvier 2017 et deux décrets du même jour. L’objectif de cette reforme était de simplifier les procédures, avec le but de faciliter la vie des entreprises, sans diminuer le niveau de protection de l’environnement.
Trois catégories de projets sont soumises à l’autorisation environnementale : les IOTA soumis à législation sur l’eau, les ICPE relevant du régime d’autorisation et les projets soumis à évaluation environnementale qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de mettre en oeuvre les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) des atteintes à l’environnement. Les procédures d’autorisation ICPE et IOTA disparaissent en tant que telles. En revanche, les procédures de déclaration et d’enregistrement de ces installations demeurent inchangées.
L’autorisation d’urbanisme pourra être délivrée avant l’autorisation environnementale, mais elle ne pourra être exécutée qu’auprès la délivrance de l’autorisation environnementale. La demande d’autorisation pourra être reje´tee si elle s’avère incompatible avec l’affectation des sols prévue par le document d’urbanisme. La reforme vient toutefois supprimer l’obligation de demander un permis de construire pour les projets d’installations d’éoliennes terrestre soumis à autorisation environnementale unique. Il s’agit d’une réelle avancée par rapport au dispositif expérimental.
La demande d’autorisation environnementale devra être adressée au préfet qui sera en règlegénérale le préfet de département dans lequel se trouve situé le projet. Le dossier de demande d’autorisation que devra fournir le pétitionnaire comprendra en particulier une étude d’impact ou une étude d’incidence environnementale lorsque le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale présentera notamment « les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les compenser s’ils ne peuvent être évités ni réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ».
Le pétionnaire devra décrire « les capacités techniques et financières » dont il dispose d’ores et déjà ou, si ces dernières ne sont pas constitués au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités qu’il a prévues de mettre en oeuvre pour établir ces capacités.
L’instruction de la demande d’autorisation est composée de trois phases distinctes : l’examen, l’enquête publique et la décision. Au cours de la phase d’enquête publique d’environ trois mois, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet seront consultés. L’enquête sera organisée par l’autorité préfectorale, et la manière mutualisée avec les éventuelles autres enquêtes publiques.
Le régime contentieux de l’autorisation environnementale est un contentieux de pleine juridiction. Le délai de recours contentieux est fixé à deux mois pour les pétitionnaires ou exploitants à compter de la notification de la décision. Il est fixé à quatre mois à compter de l’accomplissement de la dernière formalité de publicité pour les tiers (actuellement le délais est d’un an). La réduction des délais de recours des tiers est de nature à sécuriser les porteurs de projets.
Par ailleurs, les pouvoirs du juge administratif sont aménagés. Ils offrent des alternatives à l’annulation totale de la décision en cas d’irregularité. En effet, le juge aura le pouvoir d’annuler qu’une partie de l’autorisation environnementale et de surseoir à statuer dans l’attente de sa régularisation.
Il est possible de conclure que cette reforme de l’autorisation unique « permettra au porteur de projet de présenter à un interlocuteur unique un dossier portant sur l’ensemble des autorisations intégrées auxquelles le projet est soumis. Elle facilitera le travail du pétitionnaire qui bénéficiera d’une sécurité juridique renforcé avec la réduction des délais de recours. Elle simplifiera les procédures sans diminuer pour autant le niveau de protection de l’environnement.
source: Jean-Claude ZARKA. La réforme de l'autorisation environnementale unique. Petites affiches, nº 72.