Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a proposé à l’un de ses patients de bénéficier d’une technique opératoire nouvelle, censée permettre une récupération rapide, mais jusqu’alors utilisée pour un nombre limité de patients. Le patient ayant accepté et ayant gardé des séquelles de l’utilisation de cette technique, il a demandé l’indemnisation de son préjudice. Le Tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 22 novembre 2013, fait partiellement droit à sa demande. La Cour administrative de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice, considérant que les médecins avaient commis une faute en ne présentant au patient que les avantages de cette nouvelle technique, sans l’informer que ses risques n’étaient pas suffisamment connus (CAA de Marseille, 7 janvier 2016, n° XX). Le juge d’appel avait ainsi estimé que ce défaut d’information entrainait une perte de chance d’éviter le dommage, évaluée à 50%.

Le CHU de Nice s’est pourvu en cassation de cet arrêt.

S’appuyant sur l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, qui dispose que : « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus », le Conseil d’Etat considère que lorsqu’il est envisagé de recourir à une technique dont les risques ne peuvent suffisamment être évalués à la date de la consultation, notamment car cette technique est récente et n’a été mise en œuvre qu’à l’égard d’un nombre limité de patients, « l’information du patient doit porter à la fois sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés de cette technique et sur le fait que l'absence d'un recul suffisant ne permet pas d'exclure l'existence d'autres risques ». Il rejette ainsi la requête du CHU de Nice en estimant que la cour administrative d’appel de Marseille n’a commis ni erreur de droit, ni de qualification juridique, ni dénaturation.

Cette solution jurisprudentielle précise ainsi les dispositions précitées du code de la santé publique, exigeant une information entière, concernant les techniques nouvelles dont on ne connaît pas nécessairement toutes les conséquences. Elle fait écho à l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 2 décembre 2004 (CAA Marseille, 2 décembre 2004, n° 00MA01367) qui affirmait que « lorsqu'une thérapeutique ou une technique opératoire est récente et n'a pas été appliquée à un nombre suffisant de patients pour que les risques qu'elle comporte soient connus et que rien ne permet d'exclure avec certitude l'existence de tels risques, le patient doit en être également informé ».

Pour apporter une information claire et complète, les médecins devront donc informer le patient non seulement sur les risques existants mais également sur l’absence de recul suffisant permettant d’exclure d’autres risques, sans quoi leur responsabilité est susceptible d’être retenue pour manquement à l’obligation d’information du patient.