INTRODUCTION

En France, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, plus connu sous l’appellation « CHSCT » est une institution représentative du personnel au sein de l’entreprise, depuis la loi du 23 décembre 1982 qui a profondément modifié son organisation. Il s’agit d’un organisme spécialisé élu par un collège composé de tous les élus titulaires de l’entreprise (délégués du personnel et comité d’entreprise). Le CHSCT est régi par les articles L. 4611-1 et suivants du code du travail.


I. Ses conditions de mise en place


A. La présence du CHSCT dans les entreprises de plus de 50 salariés

Aux termes des dispositions de l’article L. 4611-1 du code du travail, un CHSCT « est constitué dans tout établissement de cinquante salariés et plus ». Il s’agit ici d’une obligation légale, sauf cas particuliers des entreprises du bâtiment et de travaux publics, et seule la carence de candidature est une cause légitime d’absence de CHSCT. Par ailleurs, « la mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ».
Ainsi, dans les établissements visés qui sont dépourvus de CHSCT, les délégués du personnel assument les missions et moyens normalement dévolus aux membres du Comité et sont soumis aux mêmes obligations.
Par ailleurs, dans les établissements de plus de 500 salariés, la loi permet la constitution de plusieurs CHSCT.

B. La présence du CHSCT dans les entreprises de moins de 50 salariés

Au titre de l’article L. 4611-3 du code du travail, « dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
Cependant, dans ces établissements visés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’un CHSCT en raison notamment de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

II. Sa composition et son fonctionnement

Le CHSCT est présidé et animé par le chef d’entreprise ou son représentant. Les élus du personnel comprennent au moins un tiers de cadres ou agents de maîtrise et sont élus pour deux ans. Ils peuvent cumuler ce poste avec d’autres mandats
Le CHSCT est doté de la personnalité morale. Il se réunit au moins une fois par trimestre mais aussi à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux membres du comité.


III. Son rôle

Selon l’article L. 4612-1 du code du travail, le Comité a pour mission « de contribuer à la protection de la santé physique et mentale, et de la sécurité des salariés de l’établissement, et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; de contribuer à l’amélioration des conditions d travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; de veiller à l’observation des prescriptions législatives et règlementaires prises en ces matières ».

A ce titre, le Comité effectue:
- l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, et notamment les femmes enceintes ;
- la vérification du respect des prescriptions législatives et règlementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention par des inspections et des enquêtes ;
- le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information ;
- l’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles.


IV. Ses interventions

Le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de santé, et notamment :
- avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail ;
- avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
- sur le plan d’adaptation lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides ;
- sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail.

Plus spécifiquement, dans les entreprises comportant une ou plusieurs installations à haut risque industriel (entreprises classées « SEVESO seuil haut », entreprises de stockage souterrain de gaz naturel, entreprises d’hydrocarbures ou de produits chimiques), le CHSCT est consulté sur :
- la sous-traitance nouvelle d’une activité à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers ;
- la liste établie par l’employeur des postes de travail liés à la sécurité de l’installation.

Enfin, dans les entreprises comportant au moins une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation préfectorale, le CHSCT doit, après avoir pris connaissance des résultats de l’enquête publique, émettre un avis motivé lors de sa consultation par l’employeur sur le dossier de demande d’autorisation. Cet avis est adressé au préfet par le président du comité dans un délai de 45 jours suivant la clôture du registre de l’enquête publique.
Le comité donne également son avis sur le plan d’opération interne et sur la teneur des informations transmises au préfet en cas de prescriptions complémentaires. Ces avis sont ensuite adressés au préfet par le président du comité dans les trente jours suivant la consultation. En l’absence d’avis, il est passé outre dès lors que le comité a été régulièrement informé et convoqué pour cette consultation.


V. Les moyens mis à sa disposition

Le CHSCT reçoit de l’employeur :
- les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou les inspections menées par le comité ;
- les informations indispensables à l’exercice de ses missions. A ce titre, l’employeur doit présenter annuellement le rapport écrit sur le bilan de la situation générale en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, le bilan des actions menées au cours de l’année écoulée et le programme annuel de prévention des risques professionnels.
- le document unique sur lequel sont transcrits les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs effectuée par l’employeur ;
- les rapports et les études du médecin du travail communiqués par le service de santé au travail.

Par ailleurs, le CHSCT peut recourir à un expert agréé aux frais de l’employeur « lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement » ou « en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ».

VI. Son droit d’alerte particulier

Le droit d’alerte est le droit pour un membre du CHSCT d’informer l’employeur d’un danger grave et imminent, qu’il aura constaté, notamment par l’intermédiaire d’un salarié qui a usé de son droit de retrait. Le droit d’alerte est régi par les articles L. 4232-2 et suivants du code du travail dont la procédure impose que :
- L’exercice du droit de retrait ne peut en aucun cas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ;
- Lorsque le représentant du personnel au CHSCT alerte l'employeur, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire ;
- L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du CHSCT qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier ;
- En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni d'urgence, dans un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures ;
- L'employeur informe immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du CHSCT ;
- A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du CHSCT sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ;
- L'inspecteur du travail met en œuvre une procédure ;
- L'employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

VII. Les garanties des salariés membres du CHSCT.

Les salariés membres du CHSCT bénéficient des mêmes protections contre le licenciement que celles assurées aux représentants du personnel (délégués du personnel et membres du comité d’entreprise). En effet, depuis la loi du 23 décembre 1982, les membres du CHSCT bénéficient du droit à la formation et du statut de salarié protégé et ne peuvent donc pas être licenciés tant qu’ils exercent leur fonction, sans autorisation de l’inspecteur du travail.
Par ailleurs, les membres du CHSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur ou son représentant. De plus, ces salariés sont soumis au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.