A titre liminaire, il convient de recadrer cet arrêt dans le sillage du principe de l’effet relatif des contrats. Ce principe induit en effet l’idée qu’un contrat ne peut en principe ni profiter ni nuire à un tiers. Du moins, c’est ce que l’article 1165 du Code civil énonçait avant la réforme de 2016. Mais ce principe subissait et subit toujours de nombreux tempérament par le biais de certains mécanismes comme l’action oblique ou encore l’action directe par exemple. L’action délictuelle - à l’encontre d’un cocontractant - par un tiers victime d’une inexécution contractuelle s’inscrit également dans cette dynamique. L’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 (n°05-13.255) a ainsi permis aux victimes non contractuelles d’engager la responsabilité délictuelle d’un cocontractant auteur d’un manquement contractuel. La victime devait alors seulement prouver que son préjudice avait été causé par ledit manquement contractuel.

Si aucun arrêt destiné à une large publication n’est venu démentir cette position jusqu’à présent, l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 18 mai 2017 adopte pour sa part une position inverse. Elle considère en effet que le manquement contractuel constaté n’est pas de nature à caractériser la faute délictuelle pourtant exigée par l’article 1240 du Code civil. Dans la mesure où cette décision est destinée à une large publication, la question de sa portée se pose.

En effet, cette décision est susceptible d’avoir d’importantes répercussions dans les relations d’affaires. En démonstration, l’hypothèse du manquement à l’obligation de sécurité dans les contrats sera ici citée. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 18 juillet 2000 avait justement retenu la responsabilité délictuelle du fait d’un manquement contractuel. Les victimes par ricochet avaient ainsi pu obtenir réparation en apportant la preuve que leur préjudice était le fait du manquement à l’obligation de sécurité. Manquement qui avait conduit une personne psychotique à faire une tentative de suicide alors que sa sécurité était garantie par le contrat.
Une attention particulière doit donc être accordée à l’étude de l’arrêt du 18 mai 2017 car si sa portée est large, la décision rendue le 18 juillet 2000 ne sera plus amenée à être rendue. Au détriment des victimes par ricochet qui verront encore plus s’amoindrir les possibilités d’indemnisation.

Or si en l’espèce l’arrêt traitait d’un litige en lien avec la construction, il n’est pas certain qu’il faille cantonner cette décision à ce domaine. Sans pour autant parler de revirement, et d’une disparition totale d’une jurisprudence semblant assimiler un manquement contractuel à une faute délictuelle au bénéfice des tiers victimes, peut-être faut-il y voir un signe annonciateur d’une action contractuelle plutôt privilégiée. L’arrêt du 18 mai 2017 ne fait bien entendu aucunement mention d’une action contractuelle par la victime, cependant, un regard rapide sur l’évolution jurisprudentielle et législative de ces dernières années permet de se rendre compte que l’action délictuelle exercée par un tiers victime n’est peut-être plus tant privilégiée. A l’appui de cette interprétation, deux arguments peuvent être cités.

Le premier se rapporte à un arrêt du 15 décembre 2011, n°10-17.691, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation. Cet arrêt n’avait pas fait l’objet d’une publication à l’époque. Pour autant, il avait été largement commenté, notamment par le professeur Denis MAZEAUD. L’importance accordée à cet arrêt par les commentateurs s’explique par le fait que la Cour de cassation a refusé d’admettre l’action délictuelle de la victime, tiers au contrat, qui apportait la preuve de son préjudice en démontrant un manquement contractuel. La question de savoir si cet arrêt annonçait la fin de la jurisprudence de 2006 était donc posée malgré son absence de publication, car rien ne semblait annoncer une fin aussi rapide de cette jurisprudence très appliquée à l’époque.

Le second est relatif au projet de la future réforme du droit de la responsabilité qui fut présentée au public le 29 avril 2017. Or il est intéressant de constater que l’article 1234 du projet de réforme offre un choix aux victimes tiers à un contrat. Elles peuvent en effet désormais choisir entre une action contractuelle –avec l’opposabilité des clauses que cela induit- et une action délictuelle. Toutefois, cette dernière à un contour quelque peu différent de ce que l’arrêt de l’assemblée plénière avait mis en place. En effet, il ne faudra pas apporter la preuve d’un préjudice causé par un manquement contractuel. Il faudra prouver une faute belle et bien délictuelle et donc en partie indépendante du manquement contractuel. Or nul n’ignore que caractériser une faute délictuelle n’est pas chose aisée. Bien que la responsabilité délictuelle pour faute présente l’avantage d’indemniser l’entier dommage, elle n’est pas évidente à retenir. Or jusqu’à présent, elle était plus facile à engager puisqu’il fallait démontrer un manquement contractuel. Dès lors, en procédant de la sorte, force est de constater que le projet de réforme met un terme à la jurisprudence de 2006 en rendant difficile d’accès l’indemnisation sur le terrain de la responsabilité délictuelle. En revanche, elle ouvre la voie à une action contractuelle peu avantageuse pour les victimes puisque seul le dommage prévisible sera indemnisé. Et encore, sous réserve de l’absence de clauses limitatives de responsabilité ou de leur inopposabilité.

Enfin le 18 mai 2017, soit quelques jours après la présentation du projet de réforme, par un arrêt dont la visibilité est importante, la troisième chambre civile retient que les motifs tirés du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices sont impropres à caractériser une faute délictuelle. Là encore, cette décision donne l’impression que les juges ont cherché à verrouiller encore plus la possibilité pour une victime tierce à un contrat d’agir sur le terrain délictuel. Le concours des dates ne justifie pas pour autant que la prise de position soit ferme et définitive et surtout, que la décision soit le résultat de l’avant-projet de réforme. Cependant, cela laisse songeur de constater qu’à la fois le juge et le législateur adoptent le contre-pied d’une jurisprudence très appliquée et cela dans un intervalle de temps très rapproché.

Ce qui est sûr en revanche, c’est que si depuis 2006 on pouvait d’une certaine façon considérer que le contrat profitait plus qu’il ne nuisait au tiers, il semblerait qu’aujourd’hui, notre droit s’oriente vers un système où le contrat nuit plus au tiers qu’il ne lui profite. Dans les deux cas, le principe de l’effet relatif des contrats est toujours autant malmené.