Le droit international de l’environnement est défini comme étant l’ensemble des normes qui régissent le comportement des Etats en matière environnementale. Selon M. J.-Maurice Arbour: « le droit international de l’environnement vise principalement à réglementer le comportement des États et, indirectement, celui des individus, par la mise en œuvre de normes qui ont été formellement agréées par les représentants des États et qui sont destinées à résoudre des problèmes communs, qu'ils soient mondiaux, régionaux ou bilatéraux. » (J.-Maurice Arbour, Sophie Lavallée, Hélène Trudeau, Jochen Sohnle, Droit International de l’Environnement, 3ème Edition). Depuis la naissance du Droit international de l’environnement, que la doctrine s’accorde à fixer à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement de 1972 dite Conférence de Stockholm, le droit international de l’environnement s’est enrichi de plusieurs principes. Au nombre de ces principes figurent :
Le principe de prévention qui postule de prévenir les atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable
Les principes d’information et de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente.
Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur.

A côté de ces principes, grands principes du droit de l’environnement, se profilent de nouveaux principes. Le projet de Pacte mondial pour l’environnement, dévoilé le 24 juin dernier, énonce en effet de nouveaux principes parmi lesquels figurent notamment le principe de non-régression et le principe de résilience.

I- Le principe de non-régression en droit de l’environnement :

Formulé à l’article 17 du Projet de Pacte Mondial pour l’environnement, le principe de non régression postule que les Parties et les entités infranationales des Etats Parties doivent s’abstenir d’autoriser des activités ou d’adopter des normes ayant pour effet de diminuer le niveau global de protection de l’environnement garanti par le droit en vigueur.

Le principe de non régression s’accorde avec un autre principe du droit de l’environnement, le principe d’intégration. Enoncé par l’article 11 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, le principe d’intégration vise à permettre la prise en compte des problématiques environnementales dans toutes les autres politiques. Le principe d'intégration est par ailleurs repris à l'article 3 du projet de Pacte mondial pour l'environnement aux termes desquelles: « Les Parties doivent intégrer les exigences de la protection de l’environnement dans la conception et la mise en œuvre de leurs politiques et de leurs activités nationales et internationales, notamment en vue de promouvoir la lutte contre le dérèglement climatique, la protection des océans et le maintien de la biodiversité. Elles s’engagent à rechercher un développement durable. A cette fin, elles doivent veiller à promouvoir des politiques de soutien public, des modes de production et de consommation durables et respectueux de l’environnement. ».

Le principe de non régression reviendrait à appliquer tant dans la politique environnementale des Etats, que dans leur politique générale, une « démarche d’amélioration continue » en ce qui concerne la protection de l’environnement. Chaque pallier atteint dans la protection de l’environnement marquera un nouveau plancher en dessous duquel l’on ne pourra plus redescendre en matière de protection de l’environnement.

Le critère d’appréciation du niveau global de protection de l’environnement auquel il est fait référence n’est cependant pas précisé. La question ne se pose pas en droit français où il apparait que le niveau de protection sera apprécié à l'aune des connaissances techniques et scientifiques du moment. En effet, le principe de non-régression inscrit dans le droit positif français depuis la loi du 08 août 2016 pour la reconquête de la nature, des paysages et de la biodiversité prévoit que la protection de l'environnement ne pourra faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. A côté du principe de non-régression on retrouve également le principe de résilience.

II- Le principe de résilience en droit de l’environnement:

Le principe de résilience est énoncé à l’article 16 du Projet de Pacte mondial pour l’environnement. Le principe de résilience s'articule ainsi: « les parties prennent les mesures nécessaires pour maintenir et rétablir la diversité et la capacité des écosystèmes et des communautés humaines à résister aux perturbations et dégradations environnementales et à se reconstituer ainsi qu’à s’adapter à elles ».

Le principe de résilience vise donc essentiellement au rétablissement de la biodiversité à l’image du principe du développement durable. Mais il va néanmoins au-delà du principe du développement durable qui vise notamment à la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources.
Le principe de résilience, ne commande pas seulement des mesures de protection des écosystèmes, mais commande de prendre en outre des mesures visant à renforcer la capacité des écosystèmes et des communautés humaines à résister aux changements environnementaux.

Au regard de ce principe, on peut présumer qu’au nombre des mesures que pourraient prendre les Etats pour parvenir à ce résultat, figurent des mesures visant à modifier les espèces. Rien n’est cependant certain. Si déjà aux Etats Unis, des recherches visant à obtenir des vaches génétiquement modifiées pouvant résister à de fortes températures sont entreprises et financées par l’Etat, et que récemment le Canada autorisait la commercialisation de saumon transgénique, il reste que ces mutations se font essentiellement sur des espèces destinées à la consommation humaine.

Modifier les espèces pour les préserver ne serait-ce pas détruire des espèces « naturelles »au profit de nouvelles espèces génétiquement modifiées ? Adapter pour protéger ? Est ce pertinent? La question mérite d’être posée tant le champ de ce principe semble difficile à appréhender.