Le code de la santé publique prévoit une procédure particulière d’indemnisation des victimes d’actes de soins selon que le professionnel de santé soit fautif ou non. Dans les deux cas, une indemnisation par l’ONIAM peut avoir lieu. Pour cela, encore faut-il connaître le champ d’application de la réglementation. En l’espèce, il est probable qu’ en raison d’une réglementation absconse la victime n’ait pas su identifier les conditions requises pour obtenir une indemnisation de la part de l’ONIAM. Erreur ayant entrainée le rejet du pourvoi. Ce postulat expliquerait la raison pour laquelle la Cour de cassation a souhaité rendre cette décision visible.

A la suite d’une pose de bridges par un chirurgien-dentiste le patient a présenté des troubles. Pour obtenir indemnisation, la victime a assigné en justice le professionnel de santé ainsi que l’ONIAM. Dans cette affaire, le débat ne portait pas sur la responsabilité du praticien, dont la faute avait été retenue, mais plutôt sur le rôle à jouer de l’ONIAM dans le processus d’indemnisation. Pour le demandeur, il ne faisait nul doute qu’en l’absence d’assureur, l’ONIAM devait se substituer à ce dernier dans l’indemnisation conformément à l’article L1142-15 du Code de la santé publique. Toutefois, la Cour de cassation rejette la demande par une argumentation fort bien développée.

A la lecture des attendus, deux situations sont à distinguer : l’hypothèse où le responsable de santé est fautif, et l’hypothèse où il ne l’est pas. Ainsi, la Cour rappelle qu’en l’absence de faute, l’ONIAM est tenue de proposer une offre d’indemnisation à la victime à la condition que la CRCI estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L1142-1 ou de l’article L1142-1-1 du code la santé publique. A l’inverse, en l’absence de faute, la situation est bien différente.

En effet, contrairement à ce que laisse penser l’article L1142-15 dudit code, l’absence d’assureur n’aboutit pas de facto à une proposition d’indemnisation par l’ONIAM car cet article s’inscrit dans le cadre d’une procédure amiable. Procédure amiable qui est facultative. Ainsi, pour que l’ONIAM se substitue à l’assureur et propose une indemnisation, il faut d’une part au préalable que la victime engage une procédure amiable avec le responsable du dommage, et d’autre part, que l’assureur refuse de faire une offre ou bien reste silencieux ou bien que la couverture d’assurance soit épuisée/expirée ou bien encore que le professionnel de santé ne dispose pas d’assureur. Ce n’est que sous couvert de ces contions que l’article L1142-15 aura vocation à s’appliquer.

Or en l’espèce, il semblerait que la voie contentieuse ait directement été privilégiée par la victime faisant ainsi obstacle à une indemnisation par l’ONIAM. In fine, le choix qui s’offre aux victimes est le suivant : une action en justice sans procédure amiable préalable afin d’obtenir la réparation intégrale du préjudice subi - au risque d’être confronté à une insolvabilité du responsable et à l’absence de garantie s’il n’a pas contracté d’assurance – ou bien, la mise en place d’une procédure amiable pour bénéficier d’un indemnisation par l’ONIAM si les conditions sont remplies – le risque étant d’avoir une proposition d’offre par l’auteur du dommage en deçà de la valeur réelle du préjudice subi . Auquel cas la victime pourra toujours la refuser et intenter une action en justice contre le professionnel de santé.