La responsabilité du fait des produits défectueux est une responsabilité délictuelle qui ne se préoccupe pas de la qualité de la victime. Nettement plus avantageuse que l’obligation de sécurité, elle permet la réparation de l’entier dommage même pour une victime contractuelle. Toutefois, cette responsabilité est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives. L’arrêt du 15 mars 2017 revient sur l’une d’entre elle : la notion de producteur.

En l’espèce, une prothèse posée en 2002 s’était rompue en 2004. La société Symbios avait payé à la victime diverses sommes en réparation du préjudice subi. L’employeur avait également été dédommagé. Pour obtenir le remboursement de ces sommes, la société Symbios assigna la société Metoxit sur le fondement de l’article 1245-6 du Code civil. Cette habile tentative permettait à la société Symbios d’être qualifiée de fournisseur et de pouvoir à ce titre agir contre le fabricant de la prothèse, et ce afin d’obtenir le remboursement intégral des sommes précédemment versées.

En effet, la responsabilité du fait des produits défectueux ne s’applique en principe qu’à l’égard du producteur. La responsabilité du fournisseur ne pouvant être que subsidiaire et à la condition que le fabricant ne soit pas identifiable. La société Symbios pouvait donc obtenir le remboursement des frais avancés si elle était effectivement fournisseur. Toutefois, pour la cour de cassation, ce recours exercé par la société Symbios n’est pas possible. La lecture du visa et du premier attendu permettent de comprendre les motifs de cassation.

Les juges rappellent ainsi notamment la définition du producteur. Ce dernier est un professionnel qui fabrique un produit fini, une matière première ou une partie composante du produit fini. Par opposition, le fournisseur ne joue donc aucun rôle dans la fabrication. Son travail consiste uniquement en la fourniture d’un produit fabriqué par un autre. Or en l’espèce, la société Metoxit avait fabriqué la tête de la prothèse et la société Symbios avait fabriqué le reste et fournit l’ensemble. En conséquence, les deux sociétés avaient contribué à la réalisation du produit. Plus précisément, les deux entreprises avaient chacune réalisées une partie composante de la prothèse. Le fait que la société Symbios ait fournit l’ensemble n’occulte pas sa contribution active à la fabrication du produit. Elle ne lui fait pas non plus perdre sa qualité de producteur.

Face à ce constat, la règle de droit se précise et la décision de la cour de cassation également. Le fondement applicable au litige est alors celui de l’article 1245-7 du code civil et non plus celui de l’article 1245-6 dudit code. Les deux sociétés sont donc responsables solidairement en leur qualité de producteur. L’arrêt de la Cour d’appel est cassé. La question de la prescription du recours exercé par le fournisseur n’a donc plus à se poser.