Le décret 2017-899 a été publié au Journal Officiel le 10 mai 2017.
Il est venu préciser les conditions d’application de l’article L4412-2 du code du travail.

L’article 113 de la loi El Khomri avait créé une obligation explicite de repérage de l’amiante avant toute opération qui comporte un risque d’exposition à l’amiante. Ainsi, « le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante ». Les articles R4414-97-1 à R4414-97-6 ont été insérés dans le Code du travail.

Cette obligation a pour but de sécuriser les décisions des agents de contrôle de l’inspection du travail. Elle permettra à l’entreprise appelée à réaliser l’opération de procéder à son évaluation des risques professionnels et d'ajuster les protections collectives et individuelles de ses travailleurs.

Le décret devrait aussi permettre d’unifier les travaux de désamiantage et éviter d’importants surcoûts liés à la découverte d’amiante en cours de chantier.

Ce décret précise non seulement les modalités de réalisation du repérage avant travaux de l’amiante mais aussi les situations ou les conditions dans lesquelles il peut être constaté l’impossibilité de réaliser le repérage, ainsi que les mesures à prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs.

Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2018.
Six arrêtés seront publiés par la suite pour définir les conditions de repérage d’amiante pour les :

- Immeubles bâtis

- Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport

- Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports

- Navires, bateaux et autres engins flottants

- Aéronefs

- Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.

Antérieurement l’article R4412-97 du code du travail, imposait au donneur d’ordre uniquement de constituer un dossier technique amiante, maintenant cette obligation s’étend aussi à d’autres acteurs de l’opération comme le donneur d’ordre, le maitre d’ouvrage ou encore le propriétaire.

L’article R4412-97 précise que lorsqu’un repérage a déjà été réalisé, il n’y a pas obligation de le refaire si des opérations ont lieu dans le même périmètre par la suite.

Toutefois dans le cas où l’opération de repérage de l’amiante s’avère être impossible en cas d’urgence liée à un sinistre, ou que le repérage est de nature à exposer à un risque excessif, alors la protection des travailleurs doit être assurée comme si la présence de l’amiante était avérée.