Loi Grenelle 2 : l’obligation pour les entreprises d’informer le consommateur du prix carbone de leurs produits et la sanction des fausses allégations environnementales.

Le projet de loi Grenelle 2, qui devrait être définitivement adoptée dans le courant de cette année, a pour objet de rendre progressivement obligatoire l’affichage du « prix carbone » des biens de consommation ainsi que des prestations de transport de personnes ou de marchandises. Il prévoit également de sanctionner les fausses allégations environnementales. A y regarder de plus près on peut se demander si il ne s’agit pas d’un progrès en trompe l’œil ?

A. L’article 85 du projet de loi : l’affichage du « prix carbone »

Concernant les biens de consommation, le consommateur devra être informé à partir du 1er janvier 2011, « du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l’impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie » par tout procédé approprié (marquage, étiquetage, affichage…). Un décret en Conseil d’Etats devra préciser les modalités d’application de cette disposition par catégorie de produit et d’entreprise.

Pour les prestations de transport, le projet de loi prévoit que le bénéficiaire de la prestation devra être informé de la quantité de CO2 émise par le mode de transport utilisé, sans que soit préciser ni les modalités de délivrance de cette information, ni la date effective d’entrée en vigueur de cette obligation.

B. A l’obligation relative à l’information sur le prix carbone, s’ajoute un encadrement des allégations environnementales des publicités relatives aux biens de consommations :

- toute publicité tarifaire, présentant des produits soumis à l’étiquetage énergétique communautaire, devra mettre en évidence la classe énergétique de ce produit (classe allant de A ++ à G) ;


- seront pénalement sanctionnées (contravention de 3ème classe) les fausses allégations à caractère environnemental concernant l’ensemble des biens de consommation, et ce, quel qu’en soit le support (publicité, mention sur les emballages, support numérique ou électronique..) via la création d’un nouvel article L.240-1-10° du code de la consommation.

Il convient de noter que si cette dernière disposition est adoptée, elle ne fera en réalité qu’alléger les menaces qui pèsent sur les industriels.

En effet, les fausses allégations environnementales devraient être punies comme des contraventions de 3ème classe. Or, l’amende correspondante est d’un montant maximal de 450 €….ce qui constitue une protection moindre que celles prévues aux articles L.120-1 et suivants du code de la consommation qui sanctionnent les pratiques commerciales déloyales.

Selon l’article L.120-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale « lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est de nature à altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif ». Ce qui est communément admis comme de la « publicité mensongère » entre dans le cadre de pratique commerciales déloyales.
Les contrevenants risquent alors jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 37 000 euros d’amende ou 50% des dépenses de publicité ou de la pratique constituant le délit.

Si le texte est adopté, il en résultera qu’en cas de fausses allégations environnementales, cet article s’appliquera plutôt que celui sanctionnant les pratiques commerciales déloyales, le spécial l’emportant sur le principal en droit.

Dès lors on est susceptible de se demander si le gouvernement ne fait pas preuve d’un certain cynisme ?