"Une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles".

Par cette phrase, le Conseil d’État, dans une décision du 22 février 2017 (CE. 22 février 2017. n°386325) met sans doute fin à certaines approximations en matière d’inventaire des zones humides en France.

Tourbières, marais, marécages, landes humides…ces espaces d’intérêt majeur pour la biodiversité peuvent faire l’objet d’une protection de la part du code de l’environnement, à condition toutefois de pouvoir clairement les identifier.

L’article L211-1 dudit code, donne bien des éléments en la matière, qualifiant de zones humides les « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année […] », et fait ainsi émerger deux critères d’identification majeurs : d’une part, la présence de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, d’autre part, celle, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles, lorsque de la végétation existe.

Toutefois l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les éléments de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement, laissait entendre que ces critères étaient doublement alternatifs : non seulement en l’absence de végétation, une zone humide pouvait être qualifiée de telle par la seule présence de sols conforme aux dispositions, mais même en présence de végétation, il n’était pas nécessaire que celle-ci soit majoritairement composée de plantes hydrophiles pour revêtir également le qualificatif de zones humide.

Trop large, cette délimitation entrainait le risque de protéger une zone qui n’était pas physiquement une zone humide, et atteindre au bon droit des propriétaires fonciers (tout projet susceptible d’incidence sur ces milieux étant soumis à déclaration ou autorisation en application de la loi sur l’eau).

Le conseil d’État vient donc éclaircir les choses : si un espace est doté de végétation, les critères de présence d’eau dans les sols, et de plantes hygrophiles sont cumulatifs pour qu’il soit qualifié de zone humide.

Cette décision rend, de facto, illégal l’arrêté du 28 juin 2008.