La Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles, dans un arrêt du 23 février 2017, s’est basée que la localisation et la nature des déchets pour exclure la qualification de producteur ou de détenteur de déchets concernant une SCI (Société civile immobilière), propriétaire d’un terrain à proximité du terrain sur lequel un dépôt « sauvage » (illégal) de déchets avait été constaté par la police municipale. La nature des déchets du chantier de construction dont la SCI avait la charge sur son terrain ne correspondait pas à celle des déchets que la commune avait fait enlever en application du pouvoir de police du maire en matière environnementale.

En l’espèce, la police municipale avait constaté l’existence d’un dépôt illégal de déchets en lien avec un terrain, situé à proximité d’un terrain dont la SCI était propriétaire. La commune avait estimé que les déchets provenaient du chantier de construction dont la SCI avait la charge sur son terrain. La SCI avait été informé, par un courrier du maire, que la commune avait porté plainte contre elle et qu’elle avait procédé à l’enlèvement de ce dépôt illégal par des entreprises spécialisées. Dans ce courrier, il était également indiqué à la SCI que les frais supportés par la commune lui seraient réclamés par la voie d’une mise en demeure. Les sommes correspondant aux frais d’enlèvement des déchets avaient ensuite été prélevées sur le compte bancaire de la SCI, en vertu d’un titre exécutoire émis par la commune.

La SCI avait ainsi demandé au tribunal administratif l'annulation du titre exécutoire émis par la commune, en règlement de l'évacuation des déchets d'un chantier. Le tribunal avait rejeté cette demande. La SCI a alors fait appel de ce jugement.

Par conséquent, dans son arrêt, la CAA rappel les dispositions de l’article L541-3 du Code de l’environnement, selon lequel lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés illégalement, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente [en l’espèce le maire] doit avertir le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt. Si, au terme de la procédure prévue par cet article, le producteur ou détenteur de déchets ne s’est pas conformé à l'injonction de mettre fin à la situation illégale et de prendre les mesures imposées dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire accomplir d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites.

De plus, la CAA indique qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations d'autres entreprises installées dans la zone d'aménagement concerté, que les "plaques fibre ciment" et les matériaux verts et déchets divers, dont l'enlèvement a été réalisé par des entreprises spécialisées, avaient été abandonnés avant tout commencement du chantier sur le parking à proximité du terrain de la SCI.

Elle va plus loi en précisant également que si postérieurement à l'enlèvement d'office de l'ensemble des déchets par la commune, la SCI a admis qu'une des sociétés ayant édifié le bâtiment dont elle est propriétaire avait déposé quelques chutes de bardage sur le dépôt sauvage préexistant aux travaux et qu'elle avait eu l'intention de les évacuer à la fin de ses propres travaux, la SCI ne peut être regardée comme étant producteur ou détenteur de ces déchets, eu égard notamment à la localisation et à la nature des déchets déposés illégalement qui ne correspondaient pas aux déchets du chantier de construction.

La CAA a ainsi jugé que le maire ne pouvait pas légalement se fonder sur ses pouvoirs de police en matière d'environnement pour mettre à la charge de la SCI la prise en charge financière totale de l'élimination décidée d'office par la commune du dépôt sauvage situé en dehors du terrain de cette société. Le remboursement par la commune à la SCI des sommes prélevées est par conséquent exigé.


Pour mémoire, dans un avis du mois de novembre 2016, l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) a fait part de son retour d'expérience et de ses préconisations concernant la tarification incitative du service public de prévention et de gestion des déchets. Ainsi, l'Agence préconisait une mise en œuvre progressive de cette tarification incitative, en instaurant d'abord une "redevance spéciale" assujettissant les producteurs de déchets à une facturation adaptée au service rendu. Dans un second temps, il conviendrait de mettre en œuvre, sur une partie du territoire avant généralisation, la taxe ou redevance incitative.




Sources :
Arrêt de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles, du 23 février 2017 (n°15VE03458).