Par d’une question préjudicielle allemande, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) déclare invalides l’article 49 § 1 alinéa 2 et l’annexe V, point 10.B du règlement (UE) n°601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de Gaz à effet de serres (GES) au titre de la directive 2003/87/CE, dans un arrêt du 19 janvier 2017. Ainsi, elle précise que le CO2 qui n’est pas émis dans l’atmosphère ne doit pas être pris en compte dans les émissions à déclarer par les installations soumisses au système de quotas gaz à effet de serres. En l'espèce, la part des émissions de CO2 d'une installation de combustion de chaux (soumise à quotas GES) transférée vers une autre installation non soumise à quotas en vue de la production de carbonate de calcium précipité (CCP), qui n'est pas rejetée dans l'atmosphère, ne doit pas être inclue dans le total des émissions à déclarer par la première installation.

En l’espèce, une société allemande exploitait une installation de combustion de chaux dont l’activité est soumise au système de quotas GES. Elle souhaitait faire approuver le plan de surveillance de son installation par le service allemand d’échange de quotas GES (la « DEHSt »). Pour ce faire, elle a sollicitait l’autorisation de déduite, dans sa déclaration, le CO2 transféré à des fins de production de CPP à une installation non soumise au système d’échange de quotas GES.

La société allemande estimait que le CO2 transféré était chimiquement lié au CPP et qu’il n’était donc pas dégagé dans l’atmosphère. Cela signifie qu’il ne correspondait pas aux « émissions » définies par la directive de 2003, selon laquelle il s’agit du rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation.

La DEHSt a autorisée le plan de surveillance de l’installation mais avait rejetée la réclamation présentée par la société quant à la déductibilité du CO2 transféré. En effet, elle avait retenue que seul le CO2 transféré à une installation de stockage géologique à long terme pouvait être déduit des émissions d’une installation soumise à l’obligation de surveillance et de déclaration.

La société allemande avait alors présentée un recours devant le tribunal administratif de Berlin le 10 septembre 2013. Dans ce recours, la société soutenait que l’article 49 §1 alinéa 1 et l’annexe V, point 10.B du règlement de 2012 (précité) étaient illégaux et méconnaissaient les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive de 2003.

Le tribunal administratif de Berlin a saisie la CJUE d’une question préjudicielle à propos des dispositions du règlement de 2012, afin qu’elle se prononce sur la validité et l’identification des émissions qui doivent être prises en compte par les exploitants dans le système de quotas GES.
Dans son arrêt du 19 janvier 2017, la CJUE décide que la Commission, en adoptant le règlement n°601/2012, a modifié un élément essentiel de la directive de 2003 qui définit une « émission » de GES comme le rejet dans l'atmosphère de GES. Elle relève que les dispositions de l'article 49 § 1 alinéa 2 et de l'annexe V précité sont invalides car elles aboutissent à considérer que le CO2 produit par une installation de production de chaux et transféré vers une installation de production de CCP relève systématiquement de la notion « d’émissions », alors pourtant qu’il ne serait pas, dans tous les cas, rejeté dans l’atmosphère.

Pour rappel, dans un arrêt du 28 juillet 2016, la CJUE s'est prononcée sur la détermination du moment à partir duquel une installation productrice d’électricité est soumise à l’obligation de déclaration et de restitution des quotas d’émission de GES (directive 2003/87). Elle a jugé que l’obligation d’échange de quotas d’une installation de combustion destinée à produire de l’électricité naît dès la première émission de GES.