Présenté le 1er février 2017 en Conseil des ministres par Ségolène Royal, ministre de l’environnement du développement durable et de l’énergie, l’ordonnance n°2017-124 modifiant les articles L 171-1 et L 171-8 du Code de l’environnement est entrée en vigueur.

L’objectif de cette ordonnance est principalement de mettre en conformité le droit National aux exigences du droit de l’Union Européenne en matière d’évaluation environnementale des projets publics et privés ayant une incidence sur l’environnement.

Dans cet objectif l’ordonnance vise à encadrer plus strictement les conditions sous lesquelles l’autorité administrative peut permettre, pour des motifs d’intérêt général, la poursuite d’activité temporaire d’une installation fonctionnant sans l’autorisation environnementale requise.

Dans leurs premières versions les articles L 171-1 et L 171-8 permettaient à l’autorité administrative de prendre des mesures conservatoires afin d’encadrer la poursuite de l’activité d’une installation exploitée sans autorisation. Jugé trop laxiste par la Commission Européenne l’ordonnance est venue apporter un encadrement plus strict au dispositif en limitant le délai imparti à l’exploitant pour régulariser sa situation à une année.

Dans son second alinéa le texte de l’article L 171-1 prévoit désormais que l’autorité administrative peut suspendre le fonctionnement des installations, les ouvrages, la poursuite des travaux, les opérations ou les activités jusqu’à la régularisation de la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification.
Une exception est cependant prévue dans la mesure ou des motifs d’intérêt général et notamment la préservation des intérêts protégés par le code de l’environnement ne s’y opposent.

Le texte prévoit que l’autorité administrative pourra également édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.

De plus, l’autorité administrative se trouvera dans l’obligation d’ordonner la fermeture ou la suppression de l’installation illégale ou la cessation définitive des travaux, en cas de rejet de la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification ou s’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai.

Le préfet, autorité administrative compétente en la matière, conserve la possibilité de faire usage des autres sanctions administratives prévues à l’article L 171-8 du code de l’environnement. Il dispose d’un délai de trois ans à partir de la constatation des manquements pour prononcer une amende administrative, ce délai permettant d’assurer « l’effet utile » de cette disposition.

Le but clairement affiché ici par le gouvernement est de renforcer le contrôle administratif sur les installations polluantes et, par conséquent, protéger plus efficacement l’environnement et la santé publique.