Par un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 29 septembre 2016 (n°14-26.416), le fait pour un propriétaire de dissimuler que le terrain nécessite une dépollution constitue un vice caché qui entraine la résolution du contrat.

En l’espèce, après avoir acheté un bien immobilier, deux acquéreurs ont découvert que le terrain était pollué par la présence importante de métaux dans le sol. Le vendeur avait en effet dissimulé cette pollution aux acquéreurs qui n’ont pas pu en avoir connaissance au moment de la vente. Les acquéreurs ont ainsi demandé la résolution de la vente en se fondant sur la garantie des vices cachés provenant de l’article 1641 du Code civil.

L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers rendu le 18 juillet 2014 confirme le jugement qui avait prononcé la résolution de la vente aux motifs d’une part que le système d’assainissement des eaux usées de la propriété n’était pas conforme à la législation alors que le vendeur en avait connaissance et d’autre part que le vendeur a dissimulé les pollutions qu’il avait causées de par son activité professionnelle (laboratoire de prothèses dentaires).

Le vendeur a ainsi formé un pourvoi en cassation en présentant quatre moyens qui attaquaient notamment le fait que l’illégalité du système d’assainissement ne rendait pas impropre à son usage le bien et que la pollution était en réalité décelable par les acquéreurs.

L’existence d’une pollution du sol connue par le propriétaire d’un bien constitue-t-elle un vice caché qui entraine la résolution de la vente ?

La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers. La résolution de la vente est ainsi contrainte et condamne le vendeur à rembourser le prix de vente et d’autres sommes connexes. Le pourvoi du défendeur est rejeté.

Cet arrêt n’est pas sans intérêt pour la protection des acquéreurs et plus largement pour la protection contre les atteintes à l’environnement. L’arrêt fait entrer dans le champ d’application de l’article 1641 du Code civil sur la garantie des vices cachés les pollutions dissimulées à l’occasion de la vente d’un bien immeuble.

L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». La Cour de cassation semble avoir une interprétation assez stricte car il pourrait être discuté du fait que la pollution en question rendait le bien impropre à sa destination. Cependant, les risques d’atteinte à la santé humaine engendrés par cette pollution et le fait avéré que la pollution était connue par le vendeur au moment de la vente justifient largement cette décision.

Le champ d’application de la garantie des vices cachés a donc été élargi par la Cour et pourra avoir un effet dissuasif à l’avenir sur les vendeurs qui chercheraient à dissimuler des pollutions au moment de la vente. La sanction applicable (le remboursement du prix de vente et l’indemnisation de l’acquéreur) est assez lourde et donne à cet arrêt une portée symbolique.