Le 30 novembre 2016 le Sénat a reçu pour étude la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par Bruno LE ROUX, François BROTTES, Jean-Paul CHANTEGUET, Dominique POTIER et Philippe NOGUÈS le 11 février 2015 visant à instaurer une obligation de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre à l'égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Il s'agit de responsabiliser ainsi les sociétés transnationales afin d'empêcher la survenance de drames en France et à l'étranger et d'obtenir des réparations pour les victimes en cas de dommages portant atteinte aux droits humains et à l'environnement.

Cette proposition de loi vient en réaction à l’effondrement du Rana Plaza en avril 2013 dans lequel 1 138 personnes ont trouvé la mort. Cet immeuble, non conforme aux normes de sécurité, abritait notamment des usines textiles intervenant comme sous- traitants de différentes marques occidentales et principalement françaises.

Cette proposition de loi prévoit que les sociétés, qui emploient depuis deux ans plus de cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales et dont le siège est en France, établissent et mettent en œuvre un plan de vigilance. A l’heure actuelle la question du champ d’application de cette proposition de loi se pose dans la mesure ou seulement 150 entreprises seraient concernées. Il apparaît donc nécessaire d’abaisser ces seuils ou d’ajouter des critères additionnels afin d’élargir le champ d’application de la proposition de loi.

Le plan de vigilance devrait comporter des mesures dites de « vigilance raisonnable » permettant d’identifier et de prévenir les risques d’atteintes aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant des activités de la société ou de ses sous – traitants. Il s’agirait notamment d’une cartographie des risques pays par pays, la contractualisation des obligations de responsabilité sociétale des entreprises, la procédure d’alerte et les mesures de protection des lanceurs d’alerte, des audits sociales et environnementales à tous les niveaux de la chaine de production ou encore de la formation des salariés.

Les mesures mises en place dans le plan doivent englober la société mère, les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L 233-16 II du Code de Commerce, ses sous traitants et fournisseurs avec lesquels elle entretient une « relation commerciale établie » (relation durable, dont chaque partenaire peut raisonnablement anticiper la poursuite pour l’avenir – Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 15 septembre 2008).

La proposition de loi de l’Assemblée Nationales prévoyait qu’en cas de non respect de ces obligations la sanction encourue pouvait aller jusqu'à dix millions d’Euros mais le Sénat a supprimé la sanction en seconde lecture. La question d’une responsabilité civile des sociétés donneuses d’ordre en cas de dommage intervenu dans l’une des entreprises visées par le plan est également en discussion. Il s’agirait d’une obligation de moyen, consistant à mettre en œuvre avec diligence le plan de vigilance, plus que de résultat.

Le projet de loi établit que toute personne justifiant d’un intérêt à agir pourra engager la responsabilité des sociétés donneuses d’ordres. Ainsi la possibilité d’agir est ouverte aux associations agréée ou régulièrement déclarée.

Toutefois ce projet de loi est particulièrement compliqué à mettre en place puisqu’il expose les entreprises Française à des contraintes que les autres Etats n’imposent pas à leurs entreprises et cela remet donc en jeu la compétitivité des entreprises.