Durant la révolution industrielle, les conditions de travail des ouvriers se détérioraient en raison de l’augmentation des cadences et de la mécanisation des secteurs d’activités, ce qui engendrait une multiplication des accidents du travail devenant de plus en plus graves. Pendant cette période, les accidents sur le lieu de travail relevaient du droit commun, avec la nécessité pour le salarié de prouver la faute de son employeur. Autant dire que les chances d’obtenir réparation du préjudice subi étaient très minces.

Par la loi du 9 avril 1898, est introduite dans notre droit la notion de risque professionnel, laquelle engage la responsabilité de l’employeur. De ce fait, en contrepartie de la certitude de réparation, les salariés durent accepter une réparation dite forfaitaire.

A - L’accident du travail

Initialement introduite par la loi du 30 octobre 1946, la notion d’accident du travail s’est rapidement vue élargir aux accidents de trajets par les lois du 23 juillet 1957 et du 31 juillet 1968.

L’accident du travail

L ‘accident du travail dispose d’une définition légale figurant à l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose qu’ « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

La jurisprudence est venue détailler cette notion. En effet, par des arrêts de cassation du 20 mars 1952 et du 4 juillet 1952, l 'accident du travail est légalement « caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l'organisme humain dans certaines conditions ».

L'évolution jurisprudentielle estompe la qualification de violence et de soudaineté pour préciser que « la brusque apparition au temps et sur le lieu du travail d'une lésion physique constitue à elle seule un accident présumé imputable au travail, sauf preuve que celui-ci y est totalement étranger ». En d’autres termes, il est nécessaire que la lésion se manifeste à la suite d’une unité de temps de travail.

Ainsi, trois conditions sont requises par la jurisprudence pour reconnaître le caractère professionnel d’un accident :
un fait accidentel, caractérisé d’une part par sa brusque survenance et d’autre part, par une lésion physique ou psychique;
un lien de subordination car étant sous l’autorité de son employeur cela comprend tout événement sur le lieu et au temps de travail (également en pause, à la cantine, en mission…), même si celui-ci ne joue pas un rôle direct.
un lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle, ce lien étant défini par l’ expression « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail », comme par exemple, un accident survenu dans la cantine, située à l’intérieur de l’entreprise, pendant la pause déjeuner ; ou encore un accident survenu pendant le préavis, dès lors que ce dernier est exécuté.

C’est en ce sens que la jurisprudence admet que « toute lésion dont le travail, même normal, a été la cause ou l’occasion, doit être considéré, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident au travail ».

Ainsi, cet article institue la présomption d'imputabilité, ce qui signifie que la relation entre les lésions et le travail est admise en faveur du salarié dès lors que la caisse de Sécurité Sociale ou l'employeur ne peuvent pas fournir la preuve que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans l'apparition des lésions.

L’accident de trajet
L’article L 411-2 du Code de la Sécurité Sociale définit l’accident de trajet comme étant « (…) l'accident survenu à un travailleur, pendant le trajet d'aller et retour entre :
• la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ;
le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».

Ainsi sont couverts les accidents survenant au cours du trajet entre le lieu de travail et le lieu de résidence habituel, de résidence secondaire si le salarié s’y rend régulièrement (tous les week-ends…) et le lieu où sont habituellement pris les repas (exclusion du trajet ponctuel effectué pour aller dans un restaurant choisi pour ses qualités gastronomiques…).

A contrario de l’’accident de travail classique, la présomption d'imputabilité n'existe pas. Le salarié doit pouvoir justifier que l’accident est bien survenu pendant le trajet et doit apporter la preuve de sa bonne foi par des constats ou encore des témoignages.

B - Les maladies professionnelles

Une maladie est dite professionnelle lorsqu’elle est la conséquence directe de l'exposition habituelle d'un travailleur à une nuisance physique, chimique ou biologique au cours de son activité professionnelle, selon l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Certaines maladies professionnelles s'apparentent aux accidents de travail et sont prises en charge comme telles, soit du fait de la brutalité de leur survenue (certaines intoxications aiguës en milieu de travail par exemple), soit parce qu'elles sont la complication d'un accident initial (tétanos après blessure par exemple).

Cependant, les maladies professionnelles sont généralement plutôt d'apparition progressive, difficiles à situer dans le temps, elles résultent d'expositions professionnelles modérées mais répétées, souvent complexes et difficiles à caractériser. Il est donc difficile de se baser sur la notion de preuve pour établir l'origine professionnelle d'une maladie. C’est la raison pour laquelle, un système de tableaux a été mis en place, recensant près de 100 affections, dont l’origine professionnelle est reconnue. Ainsi, une maladie sera reconnue comme professionnelle si elle figure dans l’un des tableaux.

Chaque tableau comportant :
Les différentes manifestations des maladies;
Les différents travaux susceptibles de les générer (il s’agit bien souvent d’une liste indicative ou limitative);
La durée d’exposition, s’il y a lieu;
Le délai de prise en charge de la maladie, au-delà duquel la reconnaissance professionnelle n’est plus automatique (il s’agit du délai maximal entre la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque et la constatation de l’affection).