Par le décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue d'en informer par écrit le maire ou le président de l’inter-communalité dès la phase de recherche et de lui transmettre un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, au titre de l’article L 34-9-1 du CPCE. Le représentant de l’exécutif local dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d'information pour demander la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation concernée.

Dans la continuité, le décret prévoit que le dossier d'information, y compris la simulation si elle a été demandée, est mis à disposition des habitants du territoire sur lequel est prévue ou située l'installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier. Si le maire ou le président de l'établissement inter-communal envisage de recueillir les observations des habitants, il en informe ceux-ci lors de la transmission du dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler leurs observations. L’ensemble des observations des habitants doivent être réunies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier.

Le décret fixe, par ailleurs, la composition et le fonctionnement du comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques, créé au sein de l'Agence nationale des fréquences.