Un arrêt du 6 avril 2016, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie rendu par le Conseil d'État précise le contenu du zonage d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et l'obligation pour celui-ci de prendre la mesure des risques potentiellement encourus aux abords d'un ouvrage de protection.
Pour rappel, le PPNR est approuvé par le préfet est annexé après enquête publique et approbation au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en tant que servitude d’utilité publique. Ses dispositions priment sur toute autre considération.

En 1982, la loi relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (loi n° 82-600 du 13 juillet 1982) a institué le plan d’exposition aux risques (PER) pour inciter notamment les assurés à la prévention. En 1995, les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) les ont remplacés, se substituant également à tout autre plan ou dispositif approuvé par les préfets.

Les PPRN définissent les zones d’exposition aux phénomènes naturels prévisibles, directs ou indirects, et caractérisent l’intensité possible de ces phénomènes..

En l’espèce, le PPRN du Gardon d'Alès arrêté par le préfet du Gard, a été annulé par le tribunal administratif de Nîmes au motif qu'il rassemblait deux secteurs dans une même zone sans les distinguer dans un zonage particulier. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a confirmé l'annulation du plan.

Le Conseil d'État donne raison au ministre : le zonage du PPRN doit être justifié par des éléments attestant de l'importance du risque, notamment par des documents graphiques suffisamment précis, qu’avait déjà pu décider le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 novembre 2012 aussi, l'auteur du plan a la faculté de rassembler dans une même zone des secteurs soumis aux mêmes règles mais pour des motifs différents.

La haute juridiction précise, en effet, que les articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l’environnement « ne font pas obstacle à ce qu'une même zone regroupe l'ensemble des secteurs soumis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu'il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié ».

Les juges d'appel avaient également estimé que le risque d'inondation de terrains situés derrière un ouvrage de protection ne pouvait valablement être pris en compte que s'il était établi qu'eu égard à son état, l'ouvrage se trouvait exposé à un risque de rupture ou de surverse. Le Conseil d'État censure cette analyse : la présence même de l'ouvrage doit être prise en compte puisqu'il peut créer un risque spécifique.

Il estime en effet que, « lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité ».