Les ordonnances du 3 août ne sont pas issues des récentes lois en matière d'environnement (L. n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique ; L. n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité) mais ont été édictées sur le fondement de la loi Macron du 6 août 2015 qui a procédé par voie d'habilitation pour aborder des points aussi sensibles que l’évaluation environnementale et la participation des administrés aux décisions environnementales.

I. L'évaluation environnementale : une volonté de simplification et de transposition

L'ordonnance n° 2016-1058 transpose tout d'abord la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 qui actualise celle de 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement, communément appelée « directive étude d'impact ». La France, en infraction selon Bruxelles sur les seuils fixés pour déterminer les projets soumis à étude d'impact, devra désormais tenir compte non seulement des caractéristiques d'un projet mais également de sa localisation et de son impact potentiel sur l'environnement. Pour les projets plus modestes, l'ordonnance prévoit une procédure d'examen « au cas par cas ».

Dans un second temps,l'ordonnance instaure des mesures de clarification : consultation des collectivités territoriales, en sus de l’autorité environnementale, lorsqu'un projet est soumis à évaluation ; obligation pour le maître d'ouvrage de mettre à disposition par voie électronique son étuded'impact... par ailleurs, un nouvel article L. 122-1-1 du code de l'environnement fixe le contenu de la décision d'autorisation des projets soumis à évaluation environnementale. Une décision de refus devra ainsi être motivée au regard des incidences négatives notables du projet sur l’environnement.En ce qui concerne le nouvel article L. 122-4 détermine les plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale, soit systématiquement soit après examen au cas par cas.

L'ordonnance innove en créant une procédure d'évaluation unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et d'un projet. Elle prévoit deux situations :
une procédure dite « commune » lorsque les procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le programme et sur le projet ;
une procédure dite « coordonnée » lorsque le maître d'ouvrage d'un projet prévu par un plan ou programme, au titre duquel la procédure de participation du public et la consultation des autorités requise pour le projet ont été réalisées et ont porté également sur les incidences de ce dernier, est dispensé de demander un nouvel avis de l'autorité environnementale et de conduire une nouvelle procédure de participation du public.

II. Un public avantage concerté en amont

L’ordonnance n° 2016-1060 s’accorde 3 missions principales :

- renforcer la participation du public en amont du projet,
- améliorer les procédures existantes,
- et moderniser la concertation en aval en généralisant la dématérialisation de l'enquête publique.

Le champ de la participation en amont du public est élargi aux plans et programmes et non plus seulement aux projets. La procédure de concertation préalable concerne également des projets, plans et programmes ne donnant pas lieu à saisine de la Commission à l'exception des projets et documents d'urbanisme soumis à concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme (SCOT, création d'une ZAD...) et les plans et programmes soumis à une procédure particulière (plan de prévention des risques technologiques ; schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux...).

Un chapitre spécifique regroupe l'ensemble des procédures de participation existantes en aval.

III. Un droit d'initiative accordé au public

L’ordonnance laisse l'opportunité au public, aux associations de défense de l'environnement, aux collectivités territoriales, à un établissement public de coopération intercommunale de demander au préfet d'organiser une concertation préalable sur les projets sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant prévisionnel est fixé par décret ou bénéficiant de subventions publiques supérieures à ce montant (art. L. 121-19). Le préfet instruit la demande, apprécie l'opportunité d'organiser une concertation et statue par une décision motivée, dans un délai maximum de deux mois, sur les suites accordées à cette saisine.