Une note technique relative aux mesures de sécurité maritime datant du 11 juillet 2016 et mise en ligne le 17 août 2016 vient préciser les modalités de planification d’un champ éolien en mer.

Cette note a été établie en vertu de l’idée selon laquelle l’implantation en mer d’une activité nouvelle doit obligatoirement tenir compte des sujétions du transport maritime lorsque cette zone ou ce secteur comporte une route de navigation. Peu importe que cette voie navigable soit libre ou inscrite dans une voie devant impérativement être respectée.

En effet des mesures de sécurité sont requises qu’elles soient propres au navire ou à son environnement. En ce sens il s’agit de la nécessité de disposer d’un espace de manœuvre suffisant, des caractéristiques du navire (distance d’arrêt, rayons de giration, enfoncement dynamique), de la nécessité en cas de mauvais temps de pouvoir se mettre à l’abri de la côte dans un mouillage d’attente ou encore de prendre en compte les interférences radioélectriques engendrées par les champs éoliens maritimes qui impactent les systèmes de radionavigation.

La note a été rédigée afin d’encadrer les mesures de sécurité maritime applicables lors des phases de définition des zones propices à l’installation de champ éoliens en mer et l’instruction des projets développées par les opérateurs. En revanche, elle n’a pas pour vocation de préciser les dispositions relatives à l’organisation de la recherche et du sauvetage dans et aux abords du champ éolien, ni d’encadrer les mesures qui ont trait aux activités du champ éolien.

Cette note permet à l’autorité maritime de définir des déterminer les dispositions visant à promouvoir et assurer la sécurité de la circulation maritime aux abords des champs éoliens en mer. Ce texte s’adresse avant tout aux navires d’une jauge brute supérieure ou égale à 300 au sens du décret n°2011-2108 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime. A l’exclusion du trafic dédié à l’installation, à l’exploitation et au démantèlement du champ éolien.

Ce texte définit les mesures relatives à la distance de sécurité entre les installations et les zones de trafic maritime en premier lieu avant d’énoncer celles afférentes aux aides à la navigation à travers la signalisation maritime et aux dispositifs de surveillance et de sauvetage maritime.