Chaque producteur doit pouvoir être informé de la destination finale des déchets qu'il génère mais aussi du bon déroulement des différentes étapes du traitement de ses déchets. A l’inverse, chaque éliminateur doit pouvoir être informé des caractéristiques, de l'origine et des modes de production des déchets dont il a à connaître afin de leur assurer le traitement le plus adéquate et limiter autant que faire se peut les impacts de cette activité sur l’environnement.

L'émetteur initial d'un bordereau de suivi des déchets doit être informé du devenir des déchets et ce même après leur transformation ou leur traitement lorsque les déchets ont fait l'objet d'opérations préalables (par exemple : regroupement, solidification, séparation du déchet, broyage, préparation de combustible, etc.).

La personne responsable de la gestion contrôlée des déchets n’est exonérée de ses obligations au titre de l’article 15 de la directive cadre Déchets et de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement qu’une fois le déchet définitivement valorisé ou éliminé, même lorsque le déchet est transféré à cette fin à un tiers.
Le producteur ou le détenteur doit donc être en mesure de pouvoir démontrer que cette valorisation ou élimination a bien eu lieu conformément aux dispositions du Code de l’environnement y afférent.
Cela explique l’importance des dispositions visant à assurer la traçabilité des déchets, qui sont particulièrement strictes pour les déchets dangereux. En effet, l’article 17 de la directive cadre Déchets de 2008 dispose que les États membres prennent « des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu’à la destination finale ainsi que leur contrôle ».

L’article R. 541-45 du Code de l’environnement prévoit qu’un bordereau est émis pour les déchets (dangereux notamment) dès lors qu’ils sont transférés à un tiers, et doit être complété par chaque personne les prenant en sa possession. Le traitement subi par les déchets doit y être indiqué dans le mois suivant la réception des déchets. Ce bordereau pourra dès lors servir de preuve de la gestion contrôlé de ces déchets.
Conformément au Code de l’environnement, ce bordereau de suivi de déchets dangereux devra, au moment de l’expédition des déchets du centre de regroupement et tri au centre de traitement, comporter les informations suivantes :
- La date de l’expédition des déchets ou des lots correspondants ;
- Le nom et l’adresse du destinataire ;
- Le numéro du certificat d’acceptation préalable délivré par l’installation de destination ;
- Le code et le libellé des déchets au regard de la nomenclature définie à l’article R.541-8 du Code de l’environnement ;
- La nature et la quantité de chaque déchet expédié ;
- Le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets sortants ;
- Le nom, l’adresse du transporteur de déchets et le cas échéant, son numéro de récépissé conformément à l’article R.541-51 du Code de l’environnement ;
- Le numéro d’immatriculation du véhicule ;
- L’opération de traitement qui va être opérée.

Ainsi, l’exploitant d’une installation de regroupement et de tri de déchets dangereux est tenu d’organiser la gestion des déchets sortants de son site dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visées aux articles L.511-1 et L.541-1 du Code de l’environnement. Il s’assure également que les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires au traitement des déchets qu’il leur transfert.

L'exploitant de l'installation de transformation ou de traitement retourne une copie du bordereau à l'émetteur après avoir réceptionné le déchet dans son installation puis retourne une nouvelle copie de ce bordereau après avoir réalisé la transformation ou le traitement. Dans le cas où le traitement ou la transformation est effectué moins d'un mois après la date de réception du déchet, une seule copie est adressée à l'émetteur.

Si le déchet a préalablement subi une première transformation ou un premier traitement au terme duquel la provenance des déchets reste identifiable, l'expéditeur initial est également destinataire des bordereaux renvoyés par la dernière installation de transformation ou de traitement.

En revanche, si la transformation ou le traitement entraînent la production de déchets dont la provenance n'est pas identifiable, il est admis que le producteur ne soit pas informé du devenir des déchets, sous réserve que ce cas ait été envisagé par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation ayant effectué cette opération.