En l’espèce, une association de lutte contre les perturbateurs endocriniens appelée Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) avait présenté une demande à la Commission européenne concernant l’accès à l’ensemble des documents relatifs aux perturbateurs endocriniens.
Elle invoquait à l’appui de cette demande le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, ainsi que le règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

La Commission a répondu à cette demande en octroyant un accès partiel à certains documents et confirmant le refus d’accès aux autres.
Dans la décision attaquée, la Commission européenne refuse l’accès à ces documents sur le fondement de l’exception visée à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa du règlement n°1049/2001 qui dispose que « L’accès à un document est établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où la divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé ».

Elle justifiait son refus notamment par le fait qu’il n’existe pas d’intérêt public supérieur pouvant justifier une divulgation de ces documents, qui porterait gravement atteinte à son processus décisionnel. Selon elle, la simple divulgation du fait qu’une option particulière est envisagée peut déjà influer sur le comportement des opérateurs du marché.

Elle a de plus souligné qu’ayant déjà accordé des accès partiels supplémentaires, un accès supplémentaire n’était alors plus possible.
Selon les juges de la CJUE, la Commission procède ainsi par pur affirmation et n’étaye cette allégation par aucun élément tangible et circonstancié qui permettrait de considérer que la crainte évoquée serait objectivement justifiée.

La décision attaquée est annulée dans la mesure où la Commission a refusé, à tort, l’accès à ces documents uniquement sur le fondement de l’exception visée à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa du règlement n°1049/2001 sans que les motifs invoqués ne suffisent à établir que l’accès aux documents était réellement susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à son processus décisionnel, ni que ce risque d’atteinte était raisonnablement prévisible, ni même grave comme requis pas la jurisprudence constante en la matière (cf. CJUE 22 mars 2011, Access Info Europe/Conseil, aff. T‑233/09).