Selon les lignes directrices de l’économie circulaire, la création de valeur à partir des déchets est l’objectif suprême à atteindre. Dès lors, afin d’inciter à l’économie circulaire, la Directive européenne 2008/98/CE a introduit une hiérarchie des modes de traitements des déchets dans le droit européen. Elle précise cette hiérarchie et consacre son caractère normatif. En effet, cette reconnaissance donne à la hiérarchie un caractère obligatoire pour l’ensemble des Etats membres, car elle précise qu’elle « s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets » et que « lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets […], les Etats membres prennent des mesures pour encourager les solutions présentant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement ». La hiérarchie établit un ordre de priorité sur ce qui consiste en la meilleure solution. Il convient donc de recourir, par ordre de priorité à la préparation en vue de la réutilisation, au recyclage, à toute autre valorisation et enfin à l’élimination. Cependant, la Directive admet la possibilité de déroger à cette hiérarchie, pour certains flux de déchets spécifiques, pour des raisons de faisabilité technique, de viabilité économique et de protection de l’environnement. Cette modification de la hiérarchie de traitement des déchets est laissée à l’appréciation du détenteur ou du producteur de déchets. De plus, il est possible de déroger à l’ordre de priorité déterminée lorsque cela est prévu par un plan de prévention et de gestion des déchets. Cependant, le non-respect de la hiérarchie par ces plans doit être justifié par les effets sur l’environnement, la santé humaine et les conditions techniques et économiques. Le droit interne a transposé ces dispositions à l’article L541-1 du Code de l’environnement.

Il convient de préciser que le droit européen effectue une hiérarchie de gestion des déchets, cela comprend donc l’ensemble du cycle de vie du produit, de la conception, dans un but de prévention des déchets, jusqu’à l’élimination. Le droit interne reprend la hiérarchie fixée par le Législateur européen. Cependant, le Législateur français présente la prévention dans un alinéa distinct de celui reprenant la hiérarchie. En effet, le droit interne évoque une hiérarchie des modes de traitement des déchets. La prévention n’étant pas un mode de traitement, il apparait logique qu’elle soit mise à côté de la hiérarchie telle que présentée en droit interne. Il convient donc ici de s’intéresser à la hiérarchie des modes de traitement des déchets.
Le droit interne se concentre uniquement sur la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Dès lors, ne sont pas concernés par cet ordre de priorité la prévention et la préparation pour le réemploi. Outre la réutilisation qui n’est pas évoqué dans le texte de l’Union européenne, la hiérarchie, en droit interne, est similaire. Dans ce cadre, il convient de privilégier, dans cet ordre de priorité, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et enfin l’élimination.

En premier lieu, selon l’ordre fixé par la hiérarchie, la solution idéale à adopter est la réutilisation. La réutilisation présente deux avantages, d’une part la réduction de la quantité de déchets à éliminer et d’autre part l’économie de matières premières, tout en ayant un impact faible sur l’environnement. Pour ces raisons, la réutilisation doit primer sur le réemploi.

En second lieu, le Code de l’environnement met au deuxième rang de la hiérarchie des modes de traitement le recyclage. Ce dernier se définit comme étant « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustibles et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiés d’opérations de recyclage ». Le recyclage est donc un type spécifique de valorisation.

En troisième lieu, l’article L541-1-1 du Code de l’environnement, définit la valorisation comme étant : « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ». Cette notion de valorisation des déchets englobe les opérations de recyclage, de fabrication de combustibles solides de récupération, de remblaiement et la valorisation énergétique. Les opérations de valorisation sont des opérations de traitement.
A plusieurs reprises la Commission européenne a relevé l’existence d’un flou juridique entre cette notion et celle d’élimination. La directive 2008/98/CE a donc eu pour objectif de clarifier la notion de valorisation et de donner la définition précédemment citée. Récemment, la Cour de Justice de l’Union européenne a répondu à une question préjudicielle en se prononçant sur les conditions de qualification d’une opération de valorisation de déchets (CJCE, 28 juillet 2016, Aff. C-147/15, Cittaà Metropolitana di Bari c/ Edilizia Mostrodonato SRL). Selon cette décision, une opération est qualifiée de valorisation sous deux conditions. D’une part, l’objectif principal doit être l’économie des ressources. Cela signifie que les déchets doivent être utilisés en remplacement d’autres matières. D’autre part, deux conditions cumulatives doivent être contrôlées par les juges nationaux. Tout d’abord, une condition liée à la finalité de l’opération, l’objectif principal doit être la valorisation. Puis, la seconde condition tient aux propriétés des déchets utilisés. Cela signifie que les déchets doivent être adaptés à l’objectif de valorisation. Par exemple, les déchets dangereux ne sont pas, en l’état des connaissances scientifiques et techniques du moment, adaptés à une opération de valorisation.
La valorisation matière, la valorisation organique et la valorisation énergétique sont les trois types de valorisations existantes. La valorisation matière englobe les opérations de recyclage, de réutilisation et la régénération.

Enfin, l’élimination est définie de manière négative comme étant « toute opération qui n’est pas de la valorisation, même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matière ou produits ou d’énergies ». Ce mode de traitement doit être utilisé uniquement en dernier recours. Cependant, la directive précise que si la valorisation n’est pas possible, il est nécessaire de veiller à ce que tous les déchets fassent l’objet d’une élimination dans le respect de la santé humaine et de l’environnement. Bien que l’élimination ne soit pas à prioriser, elle apparait parfois nécessaire. Il convient de rappeler que les coûts liés à l’élimination des déchets reposent sur le producteur au titre du principe pollueur-payeur.