Ce projet de décret se composerait de 5 articles qui s’articuleraient de la manière suivante :

•Article 1er : création de l’obligation, pour les metteurs sur le marché de véhicules hors d’usage de mettre en place un système individuel approuvé ou un éco-organisme agréé

•Article 2 : possibilité pour un centre VHU agréé de traiter les VHU même en l'absence de carte grise
•Article 3 : possibilité pour les VHU collectés dans les DOM d’être traités hors du territoire européen

•Article 4 : obligation de remettre les véhicules issus des assureurs aux centres VHU

•Article 5 : entrée en vigueur du décret, le 1er janvier 2017.

Ce texte intervient à la suite du rapport à propos de l’étude des conditions de mise en place d’une économie circulaire pour la filière automobile notamment sur la mise en place d’un optimisation du traitement des véhicules hors d’usage (VHU).

Le rapport souligne les difficultés de gestion des VHU Outre-mer et comporte une proposition 6 ainsi libellée : « Instaurer une éco-contribution dans le cadre de la filière REP ».

Ainsi que le rappelle le rapport, il existe d’ores et déjà une filière de responsabilité élargie du producteur de véhicules. Son régime juridique est défini aux articles R.543-153 et suivants du code de l’environnement.
Cette filière concerne les voitures particulières, les camionnettes ainsi que, pour certaines obligations, les cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route (cf. article R.543-154 du code de l’environnement).

L’article R.543-155 du code de l’environnement comporte plusieurs définitions importantes dont celles de « producteurs » :
« Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs »

Pour l’heure, l’obligation de ces producteurs consiste tout d’abord à mettre en place un réseau de centres VHU (véhicules hors d’usage) agréés selon l’article R. 543-156-1 du Code de l’environnement.

Le projet de décret prévoit, à son article 1er, de structurer la filière de responsabilité élargie du producteur de véhicules à l’article R.543-158 du code de l’environnement.
Cet article serait ainsi rédigé de manière à créer l’obligation, pour les metteurs sur le marché de véhicules, de mettre en place un éco-organisme agréé (ou un système individuel approuvé) et de lui verser une contribution financière.

A ce stade, le projet de décret est sommaire et ne donne pas d'autre indication sur le régime juridique de cet éco-organisme et de cette contribution financière. Pour l'heure, ce texte ne prévoit pas d'obligation de répercussion ou d'affichage (visible du consommateur) d'une éco-contribution sur les voitures particulières et les camionnettes. Les producteurs pourront cependant souhaiter intégrer ladite contribution dans le prix facturé aux consommateurs.
Ce même article R.543-148 précise également certaines des conditions auxquelles devront satisfaire les systèmes individuels pour être approuvés et les éco-organismes pour être agréés.

Ces dispositions sont importantes. Les systèmes individuels et les éco-organismes devront démontrer leurs capacités techniques et financières pour être approuvés ou agréés ; verser aux centres VHU agréés Outre mer un "soutien financier".

L’article 3 du projet de décret est également issu du rapport prévoit d’ajouter un deuxième alinéa ainsi rédigé à l'article R. 543-161 du code de l’environnement :
« Dans les collectivités territoriales d’outre-mer où le code de l’environnement s’applique, les opérations de gestion des composants et des matériaux non dangereux issus des véhicules hors d'usage sont effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. »

Il convient de bien souligner que cette opération de transfert de déchets devra respecter, notamment, les dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

L’article 4 traduit une autre proposition issue du rapport prévoit tout d’abord de qualifier explicitement le VHU de déchet A la fin du quatrième alinéa de l'article R. 543-154, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le véhicule hors d'usage est un déchet au sens de l'article L. 541-1-1.

Plus spécifiquement, l’article R. 543-154-1 du code de l’environnement pourrait prochainement préciser que les véhicules endommagés vendus par un assureur sont bien des déchets, en principe destinés à un centre VHU.

En conclusion c’est un projet qui posera de nombreuses questions à l’avenir pour tous les professionnels du secteur