L'association Dinard Côte d'Emeraude Environnement (ADICEE) avait formé un recours contre la décision du préfet d’Ille et Vilaine du 26 avril 2012 qui refusait de lui accorder un agrément départemental au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. Par un jugement n° 1202643 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et agréé l'association au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans le cadre des communes littorales de l'arrondissement de Saint-Malo.
La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 13 février 2015 (n°14NT00629) a réformé le jugement en agréant l’association pour une durée de cinq ans renouvelable dans le cadre du département d’Ille et Vilaine. Un pourvoi a été formé devant le Conseil d'Etat, par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie.

Il convient de préciser la procédure d’agrément des associations de protection de l’environnement. L’article L. 141-1 du code de l’environnement consacre la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l’environnement. Selon cet article les associations qui oeuvrent principalement pour la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative valable " pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement " ses activités.
Les associations agréées pour la protection de l'environnement justifient, en vertu de l'article L. 142-1 du même code, d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative en rapport avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l’environnement. Ces associations peuvent également sous certaines conditions, être mandatées en vertu de l'article L. 142-3 du code, par des personnes physiques pour agir en réparation des préjudices qu'elles ont subis à la suite d'infractions à la législation relative à la protection de l’environnement.
D’après la procédure décrite à l’article R. 141-2 du code de l’environnement, une association doit justifier que son objet statutaire recouvre la protection de l’environnement, l’amélioration de la qualité de la vie, la lutte contre les pollution et les nuisances, la protection des paysages et de l’urbanisme, depuis au moins trois ans. De même ses activités effectives doivent recouvrir les domaines pré-cités.
Une autre condition est exigée quant au nombre suffisant de membres personnes physiques ou morales. L’exercice de l’activité de l’association doit être en principe non lucrative et la gestion doit être désintéressée. L’association doit assurer un minimum de garanties permettant l’information de ses membres et leur participation effective à la gestion. Selon l'article R. 141-3 l'agrément délivré est circonscrit dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. En effet, le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré dépend du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire.
L’autorité administrative qui est saisie d’une demande d’agrément doit déterminer si cet agrément peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national.
L’autorité administrative ne peut pas exiger que l’association exerce son activité dans l’ensemble du cadre territorial pour lequel l’agrément est délivré. L’autorité administrative peut cependant rejeter la demande d’agrément lorsque les activités de l’association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu’elles ne concernent que des enjeux locaux.
Le Conseil d’État censure l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes pour erreur de droit. En effet, l’autorité administrative aurait dû tenir compte du fait que l’association n’exerçait pas son activité sur une partie du territoire du département d’Ille et Vilaine.