Le principe de non-régression est définit à l’article L110-1 II 9° du Code de l’environnement, qui dispose que « Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

L’inscription de ce principe au sein de cet article n’est pas anodine. En effet, ce dernier contient plusieurs des grands principes du droit de l’environnement, dont certains ont valeur constitutionnelle.

Lors du vote de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, plusieurs sénateurs de l'opposition ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester la conformité à la Constitution de plusieurs dispositions de ce projet de loi en estimant notamment que ce qu’une loi crée, une autre loi postérieure peut le défaire.

Notons à ce titre, que le Conseil Constitutionnel a déjà pu décider qu’ « il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l’article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions » (cf. Décision n°89-259 DC du 26 juillet 1989).

Les parlementaires requérants estimaient que le principe de non régression ainsi défini par loi loi comme celui selon lequel « la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment», méconnaissait à la fois le principe de hiérarchie des normes, le principe de normativité de la loi, l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et enfin le principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement.

Cependant, le Conseil Constitutionnel a déclaré ce principe conforme à la Constitution française par une décision du 4 août 2016 (n°2016-737 DC) dans laquelle il confirme que « le principe de non-régression, de valeur législative, s’impose au pouvoir réglementaire dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière » et qu’il ne « méconnait aucune exigence constitutionnelle ».

Il précise qu’« il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Il peut également à cette fin modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Dans l'un et l'autre cas, il ne saurait priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel »

Enfin concernant le principe de précaution, le Conseil confirme que le principe de non régression ayant pour objet de favoriser l’amélioration constante de la protection de l’environnement, il ne fait pas obstacle à ce que le législateur modifie ou abroge des mesures adoptées provisoirement en application de l’article 5 de la Charte de l’environnement pour mettre en œuvre le principe de précaution.