Le député André Chassaigne a interrogé le ministre de l'agriculture le 02 octobre 2007 sur le risque d'amendes pesant sur la France après la saisine de la Cour de justice européenne par la Commission de Bruxelles pour le non-respect de la directive « nitrate ». Pour justifier cette procédure, la Commission a fait état de l'insuffisance des mesures mises en place pour remédier à la pollution par les nitrates de plusieurs cours d'eau en Bretagne. Les actions des agriculteurs ont permis de réduire de 37 à 9 le nombre de bassins-versants non conformes. Malgré cette évolution, la Commission a préféré l'option d'une amende de 28 millions d'euros, assortie d'une astreinte journalière de 118 000 euros.
De plus, le parlementaire précise que cette mesure aggravera encore la situation déjà précaire de certaines exploitations familiales déjà fragilisées par les politiques d'abandon des régulations et des soutiens. Par ailleurs, il souligne la précipitation des exploitations dans la course effrénée à la rentabilité laquelle a conduit les agriculteurs à une utilisation excessive de produits polluants en structurant les pratiques productivistes que condamne, à présent, cette même Commission. Dans ces conditions, il souhaite savoir quels moyens que compte mettre en oeuvre le ministre de l'agriculture pour faire reculer la Commission et s'opposer aux sanctions qui pèsent sur la France, et quels soutiens financiers et techniques il compte mettre à la disposition des agriculteurs pour une mise en conformité avec la directive « nitrates ».
Le ministre a répondu que le contentieux communautaire sur le non-respect des normes de qualité pour le paramètre nitrate, fixées par la directive relative à la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau potable en Bretagne concernaient à l'origine trente-sept bassins versants. Les actions et les efforts réalisés ces dernières années, Notamment par les agriculteurs, ont permis de restaurer significativement la qualité des eaux et le retour durable à la conformité de la majorité des bassins versants. Neuf bassins demeurent cependant en infraction, raison pour laquelle la France se trouvait sous la menace de la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes et passible d'une condamnation assortie d'une forte amende et du paiement d'astreintes élevées. Pleinement conscient de l'enjeu, le Gouvernement s'est attaché à définir et mettre en oeuvre un plan d'action pour la restauration de la qualité des eaux superficielles dans les bassins versants en contentieux. Au vu du plan d'action présenté par les autorités françaises et de l'engagement du Gouvernement et de l'ensemble des acteurs concernés par ce contentieux, la Commission européenne a décidé le 13 septembre de surseoir à cette saisine.
Une mission interministérielle de lutte contre les algues vertes débutait le 22 septembre 2009 et que l'Etat annonçait une indemnisation de 215.000 € aux départements bretons touchés cette année par les « marées vertes », des élus et conseillers des Chambres d'Agriculture planchaient sur la mise en application de la Directive Nitrates. Cette sage initiative, venue non pas des syndicats agricoles mais de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA) intervient alors que les exploitants agricoles se trouvent une nouvelle fois dans la ligne de mire : la qualité des eaux souterraines ne s'améliore pas en France.
L'effort du monde agricole est cependant loin d'être négligeable : plus de 2,795 Mds€ ont été investis avec l'appui des pouvoirs publics pour maîtriser la pollution des eaux par les nitrates dans le cadre des Programmes de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole (PMPOA) I et II. Une étude de l'Institut de l'élevage montre notamment que les PMPOA I et II ont contribué à une meilleure gestion de 80 % de l'azote organique produit en Zone Vulnérable. ''Cela se traduit par une amélioration de la qualité de l'eau dans les régions d'élevage où les exploitants se sont massivement engagés dans ces programmes'', témoigne Joseph Menard, vice-président eau et environnement de l'APCA.
Atteindre le bon état écologique des masses d'eau d'ici 2015, tel est l'objectif de la Directive Cadre sur l'Eau. Mais ''l'évaluation en 2008 du 3ème Programme d'Action de la Directive Nitrates donne des résultats insuffisants pour répondre aux objectifs de la DCE'', affirme Valérie Maquère, de la Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche.
Au moment où le 4ème Programme d'Action (PA) entre en vigueur, avec 80 % des PA départementaux déjà validés, et sachant qu'il sera évalué au niveau national avant d'être pleinement mis en œuvre (!), l'APCA a jugé bon de regarder comment s'applique cette directive européenne chez nos voisins européens. Les élus entendent là aussi anticiper sur la nécessaire conciliation des 4èmes PA départementaux avec la mise en œuvre dès le 1er janvier prochain des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE, valant plan de gestion au titre de la DCE) et dès 2012, des Mesures Agro Environnementales financées par les Agences de l'eau pour la protection des « 500 captages prioritaires du Grenelle de l'environnement ».


Concrètement pour garantir un retour à la conformité des neuf bassins versants de Bretagne dont les eaux superficielles destinées à la production d'eau potable ne respectent pas la limite de 50 mg de nitrates par litre prescrite par la directive 75/440 relative à la qualité des eaux brutes superficielles destinées à la production d'eau potable, la France s'est engagée dans un plan d’action à savoir la fermeture de quatre des neuf captages les plus dégradés, des mesures visant à réduire de l’ordre d’un tiers en moyenne les apports de fertilisants azotés issus des effluents d’élevage et minéraux sur les terres des neuf bassins versants. Les neufs bassins versants en contentieux cités à l’article 1 du décret 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d’alimentation des captages sont les suivants :
- dans le département des Côtes d’Armor : bassins versants de l’Arguenon, du Bizien, du Gouessant, du Guindy, de l’Ic et de l’Urne,- dans le département du Finistère : bassins versants de l’Aber Wrac’h et de l’Horn,- dans le département d’Ille-et-Vilaine : bassin versant des Echelles. Les aides à la limitation des apports azotés ont été proposées sur ces bassins versants sous forme d’engagement volontaire en 2007 (mesures agroenvironnementales de la programmation 2007-2013) et ces limitations sont devenues obligatoires depuis le 1er janvier 2008. De ce fait, les engagements agroenvironnementaux correspondant à ces mesures ont dû être résiliés ainsi que le précise la note de service DGFAR/SDEA/BATA du 26 février 2008 relative aux modalités de résiliation de la part des engagements agroenvironnementaux correspondant aux mesures de limitation de fertilisation azotée rendues obligatoires depuis le 1er janvier 2008 sur les bassins versants bretons objets du contentieux communautaire. En remplacement, l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales (ICCE) a été mise en place afin d’accompagner les agriculteurs. Cette indemnité dégressive sur cinq ans, vise à compenser les pertes de revenus résultant, d'une part, des pertes de rendement des cultures végétales et, d'autre part, des surcoûts liés à l'ajustement structurel des exploitations devant modifier leurs pratiques de gestion des effluents. Les indemnités comportent deux composantes : l'une compensant les pertes de revenu sur les productions végétales liées à la limitation des apports, hors cultures pérennes et surfaces en gel non cultivé, l'autre compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage. L’azote excédentaire issu des effluents d’élevage ne pouvant plus être épandu sur les terres agricoles, les mesures de limitation des apports sont complétées par des actions visant à réduire la quantité d’effluents à épandre (réduction des effectifs et traitement des effluents). L'ICCE peut être versée aux agriculteurs qui exploitent des terres situées sur les bassins versants susmentionnés et sur lesquelles ils respectent l’obligation de mettre en œuvre les mesures relatives à la limitation des apports azotés depuis le 1er janvier 2008.
De fait cela met en lumière une problématique liée à la pollution de bassins versants par les nitrates notamment en Bretagne qui perdure depuis des décennies à travers des condamnations régulières de la commission européenne. Afin de résoudre ce problème il a été mis en place les ICCE. De fait, cela concerne une mesure agro-environnementale dans une zone géographique définie. Compte tenu de la complexité des mesures il convient de se limiter dans cet article à l'indemnité Compensatoire de contraintes environnementales (ICCE) afin de mieux l'apprécier. Celle-ci s'est traduite par une circulaire en date du 24 novembre 2009. Elle résulte comme nous venons de le voir de directives européennes, de lois, de décrets. Ainsi elle a sa source au travers de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, le règlement (CE) 1698/2005 du 20 septembre 2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen pour le développement rural (FEADER), le Code rural et notamment ses articles R.114-1 à R.114-10, D. 341-7 à D. 341-20 et sa section 4 du chapitre V du titre 1er du livre VI, du décret 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d’alimentation des captages, le décret n° 2008-453 du 14 mai 2008 modifié relatif à l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales, l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux, l'arrêté du 14 mai 2008 modifié relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages. Ainsi les conditions de mise en œuvre de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales sont définies par le décret modifié n° 2008-453 du 14 mai 2008 relatif à l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales et par son arrêté d'application modifié du 14 mai 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité compensatoire de contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires d’alimentation des captages.
Le décret définit notamment les modalités de mise en œuvre de l'ICCE : conditions d'éligibilité des demandeurs, engagements des bénéficiaires, modalités d'instruction et de paiement des dossiers de demande, modalités de calcul de l'indemnité et enfin sanctions encourues.
L'arrêté complète le décret en précisant le champ d'application de l'ICCE sur les bassins versants bretons en contentieux européen. Il définit le cahier des charges de l'ICCE ainsi que les conditions permettant de déterminer le niveau de rémunération de l'ICCE (taux plein et taux réduit). Il précise enfin les modalités de contrôle, les sanctions et pénalités encourues.
En outre, l'ICCE repose réglementairement sur le paragraphe 60 des lignes directrices agricoles 2007 – 2013 de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le domaine agricole et forestier. Ce paragraphe autorise les aides d'Etat visant à compenser, dans les zones concernées, les coûts supportés et la perte de revenus subie en raison des désavantages résultant de la mise en oeuvre de la directive cadre sur l'eau (directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau). Ces aides doivent remplir toutes les conditions énoncées à l'article 38 du règlement de développement rural (règlement (CE) 1698/2005 du Conseil) ainsi que les modalités d'application afférentes.


Aussi il convient de voir dans un premier temps la mesure par son mode de calcul à travers ses critères d'exigibilité, le cahier des charges puis les engagements que cela suppose puis dans un second temps les sanctions et les contrôles.






1- Un mode de calcul de l'ICCE particulier:

Il suppose une connaissance des catégories d'ICCE, du cahier des charges, des critères d'éligibilité


11. CATEGORIES D'ICCE EN FONCTION DU TYPE D'EXPLOITATION et LE CAHIER DES CHARGES DE L'ICCE

A - CATEGORIES D'ICCE EN FONCTION DU TYPE D'EXPLOITATION

Il convient de déterminer de la catégorie ICCE. Il existe les catégories 140, 160, 170 c’est à dire 140, 160 et 170 unités d’azote/ha. La catégorie d'ICCE dont relève l'exploitation se détermine en fonction de son système de production au de l’année précédente. Ainsi on prend en référence les productions animales 2009 pour déterminer l'azote organique à gérer, et la PAC 2009 pour déterminer les différentes cultures de l'exploitation. Une fois déterminée la catégorie d'ICCE, on y associe l'excédent à gérer calculé comme ci dessous pour déterminer le niveau de rémunération.
De fait il faut détermination l'excédent d’azote à gérer (niveau 0, 1, 2 ou 3).
L'excédent calculé sur la situation 2008/2009 est repris et s'applique alors à la catégorie (plafond 140 / 160) dont relève l'exploitation en 2010, même si celle-ci est différente de celle de 2009.
Il convient de reprendre l’excédent à gérer (en quantité d'azote moyenne par hectare) calculé en 2008 et de le reporter à la catégorie d’ICCE dont relève l’exploitation pour 2010, pour déterminer le niveau de rémunération du volet "gestion des effluents" (niveau 0,1,2,3).
Le niveau de l'excédent d'azote à gérer se détermine en fonction de la situation de l'exploitation avant le 01/01/2009 (date de mise en oeuvre de la nouvelle réglementation) et en fonction de l'orientation générale de l'exploitation au 01/01/2009 (effectifs animaux 2008 et structure de production et PAC 2009).
Il convient de calculer l’excédent à gérer (en quantité d'azote moyenne par hectare) à partir d’une grille et de le reporter à la catégorie d’ICCE dont relève l’exploitation pour 2010, pour déterminer le niveau de rémunération du volet "gestion des effluents" (niveau 0,1,2,3).

Les arrêtés préfectoraux en date du 30 août 2007 fixent les obligations réglementaires que les agriculteurs doivent respecter en matière de fertilisation azotée des terres situées sur les bassins versants considérés. Le cahier des charges détaille ces obligations. Les mesures de limitation des apports azotés que les agriculteurs ont l’obligation de respecter sur les surfaces situées dans les bassins versants sus-cités pour bénéficier de l'ICCE déterminent trois catégories d'ICCE. Chaque type d’exploitation peut-être rattachée à une ou plusieurs catégorie(s) d'ICCE selon le ce qui suit.
En Polyculture élevage bovin dominant il convient de diviser en deux systèmes. D’abord l’élevage bovin spécialisé dont la surface fourragère ≥ 65 % de la SAU en exploitation bovine spécialisée se trouve dans l’indice 160. Dans le cadre d’un élevage mixte bovin / autres espèces (porcs, volailles de ponte ou de chair ou assimilés…) on doit déterminer Surface Fourragère ≥ 50 % SAU et soit la part de surface enherbée ≥ 40% de la surface fourragère soit la part d’azote produit par l'ensemble des autres espèces (porcs, volailles et assimilés) ≤ à la part d’azote produit par les bovins. Cela donnera un indice 160.
Les exploitations ne relevant pas de l’une des catégories précédentes sont de l’indice 140. Les exploitations uniquement légumières relèvent de l’indice 170.

La surface fourragère (SF) comprend la surface en herbe et les cultures fourragères si elles sont déclarées comme telles, comme le maïs récolté plante entière, les betteraves fourragères ou autres fourrages. Il convient de noter qu’une même exploitation peut combiner sur des surfaces distinctes l’ICCE 170 avec l’ICCE 160 ou l’ICCE 140. En revanche, une même exploitation ne peut combiner l’ICCE 160 avec l’ICCE 140, même sur des surfaces distinctes. Par ailleurs, pour déterminer si une exploitation qui détient plusieurs espèces d’animaux relève de l’ICCE 140 ou 160, il convient de déterminer la quantité d’azote produite par chacune des espèces animales présentes sur l’exploitation au cours de l’année civile (ou le dernier exercice comptable si les données sont plus récentes) qui précède la demande annuelle d’ICCE. Le calcul s’effectue en multipliant les effectifs moyens annuels de chaque catégorie d'animaux sur l’exploitation au cours de l’année civile qui précède la demande annuelle d’ICCE par la valeur de rejets réglementaires correspondante (annexe 5). En cas de modification structurelle de situation, la DDAF pourra prendre en compte les effectifs au 15 mai de l'année de la demande d'ICCE. Si la quantité d’azote totale produite par l'ensemble des autres espèces (porcs, volailles et assimilés) est inférieure ou égale à la quantité d’azote produite par les bovins, l’exploitation relève de l’ICCE160. Dans le cas contraire, si la quantité d’azote produite au total par les autres espèces est supérieure à la quantité d’azote produite par les bovins, l’exploitation relève de l’ICCE 140. Il convient ensuite d’identifier parmi les trois catégories d'animaux hors bovins celle qui produit la plus grande quantité d’azote : porcs et assimilés, volailles de chair et assimilés, volailles de ponte et assimilés. Chacune de ces trois catégories correspond en effet à un niveau d'indemnisation distinct. Lorsqu'au moins deux de ces catégories sont présentes sur le site de l'exploitation, seule la catégorie qui produit la plus grande quantité d'azote est retenue pour déterminer le montant de l'ICCE correspondant. Le terme « assimilés » désigne les animaux présents sur l’exploitation qui produisent des effluents d'un type semblable à l'espèce à laquelle ils sont rattachés. Il s’agit par exemple des canards gras, des poulettes futures pondeuses, etc. Les montants de la composante liée à la gestion des effluents ont été calculés en prenant en compte la nature de l’effluent. Il convient donc, pour ne pas compliquer excessivement le dispositif, de connaître le type d’effluents à gérer : si les effluents à gérer sont de type fumier (animaux élevés au sol sur une litière) il conviendra de se référer à la catégorie « volaille de chair ». En revanche, si les effluents produits sont de type lisier (animaux élevés sans litière), il conviendra de se référer à la catégorie « volailles de ponte ». Par exemple, les canards gras produisant du lisier seront rattachés aux volailles de ponte, les poulettes au sol sur litière aux volailles de chair. Les ateliers de veaux de boucherie qui produisent du lisier sont quant à eux classés dans la catégorie « porcs et assimilés ». Les situations particulières seront gérées au cas par cas. L'appellation de chaque catégorie d'exploitation ainsi décrite correspond aux configurations rencontrées le plus souvent sur le terrain, sans préjudice pour autant de cas particuliers. Seuls les critères réglementaires, notamment d'utilisation des surfaces, sont déterminants et explicitent exactement ce que recouvre chaque catégorie. Il est ainsi possible qu'une exploitation bovine dispose d'une surface fourragère inférieure à 50 % de la SAU et relève par conséquent de l'ICCE 140 et non de l'ICCE 160.



B. CAHIER DES CHARGES DE L'ICCE
Le cahier des charges de l’ICCE fixe des obligations relatives à la limitation des apports en azote minéral sur les surfaces en bassins versants et en azote total sur les surfaces situées hors des bassins versants considérés. Il se base sur la surface potentiellement épandable (SPE). La surface potentiellement épandable (SPE) est la surface susceptible de recevoir des fertilisants azotés d'origine organique issus des effluents d'élevage. Ne sont pas inclues les surfaces interdites à l'épandage au titre de la directive nitrates ou de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que les surfaces qui n'en perçoivent pas pour des raisons agronomiques : terres nues, gel non cultivé, légumineuses et vergers. Toutes les exploitations relevant des ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement), soumises à déclaration ou autorisation, doivent avoir un plan d'épandage à jour. Les élevages anciennement soumis aux ICPE et qui repassent dans le régime du RSD (règlement sanitaire départemental) du fait du relèvement des seuils, doivent également disposer d'un plan d'épandage. Tous les élevages qui sont passés par le PMPOA, même ceux qui relevaient du RSD auparavant, doivent disposer d'un plan d'épandage. Pour les exploitations relevant du RSD sans PMPOA, on considère que la surface épandable représente 70 % de la SAU totale. Pour les exploitations relevant du RSD et ayant bénéficié d'un PMPOA ancien dont les conditions de mise à jour des plans d'épandage sont imprécises, la surface épandable des nouvelles surfaces reprises depuis la dernière mise à jour représente 70% de ces surfaces. Les apports azotés totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux, sont limités à : - 140 kg par hectare et par an en moyenne sur toute la surface agricole utile de l'exploitation située dans les zones en bassins versants considérés, hors surfaces en cultures légumières, pour les exploitations relevant de l'ICCE 140 ; - 160 kg par hectare et par an en moyenne sur toute la surface agricole utile de l'exploitation située dans les zones en bassins versants considérés, hors surfaces en cultures légumières, pour les exploitations relevant de l'ICCE 160 ; - 170 kg par hectare et par an en moyenne sur les surfaces en cultures légumières situées dans le bassin versant. Les apports azotés d’origine minérale sont limités à 40 kg par hectare et par an en moyenne sur l’ensemble de la surface potentiellement épandable et située sur les bassins versants considérés, à l’exception des surfaces en légumes relevant de l’ICCE 170. Sur les terres situées hors des bassins versants considérés, des limitations sont fixées afin d'éviter des transferts des excédents d'effluents de la partie en bassin versant vers le reste de l'exploitation : • 170 kg par ha et par an en moyenne pour les apports d'azote épandable issus des effluents d’élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux. Cette limitation s'applique à l'ensemble de la surface de référence directive nitrates (correspondant à la SPE à laquelle il faut ajouter les surfaces de prairies pâturées mais non épandables) située hors des bassins versants considérés ; • 210 kg par ha et par an en moyenne pour les apports totaux, d’origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux. Cette limitation s'applique à l'ensemble de la surface agricole utile située hors des zones en bassins versants considérés.

12- CRITERES D'ELIGIBILITE et CALCUL DE L’INDEMNITE

A. CRITERES D'ELIGIBILITE

Les personnes physiques, les sociétés, les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d’enseignement et de recherche agricoles peuvent bénéficier de l’ICCE. En outre il faut posséder les conditions d'exercice d'une activité agricole Ainsi les structures sus-citées peuvent bénéficier de l'ICCE lorsqu'elles exercent des activités réputées agricoles au sens de la première phrase du fameux article L. 311-1 du code rural lequel énonce : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. » En outre il faut tenir compte de la condition d'âge. La condition d'âge n'est vérifiée que lors de la première demande d'ICCE. Ainsi, pour être primo éligible en 2009, une personne physique doit être âgée de dix-huit ans au moins et de moins de soixante ans au 1er janvier 2009. Pour les sociétés, cette condition d’âge doit être vérifiée pour au moins un des associés-exploitants. Pour les autres personnes morales, cette condition n’est pas requise. Pour l'année 2009, une personne physique n'est éligible à une première demande ICCE que si elle est née entre le 2 janvier 1949 et le 1er janvier 1991 inclus. Par ailleurs il faut la condition liée au capital social pour les sociétés. Ainsi pour être éligible une société doit satisfaire aux conditions de l’article L. 341-2 du code rural, à savoir : comprendre au moins un associé se consacrant à l’exploitation, dit associé exploitant, plus de 50 % des parts représentatives du capital social sont détenues par des associés exploitants. Ces conditions sont vérifiées sur la base des statuts de la société. Autre critère d’éligibilité la situation pénale du demandeur. En effet sont primo-éligibles les demandeurs qui n'ont pas fait l’objet, depuis le début de l’année civile précédant la première demande d’indemnité, d’une condamnation pénale devenue définitive ou d’une amende transactionnelle pour une infraction, commise à l’occasion de son activité agricole, aux dispositions de la réglementation environnementale relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux programmes d'actions directive nitrates. Dans le cas où la condamnation ou l’amende transactionnelle mentionnée ci-dessus est intervenue à une date postérieure à la première demande d'ICCE, l'exploitant ne pourra bénéficier de l'indemnité correspondant à l'année où a été constatée l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ou à l'amende transactionnelle. Si le paiement de l'indemnité a déjà été effectué, l'exploitant doit rembourser l'intégralité de l'indemnité qui lui a été versée au titre de l'année considérée. Ce point fera l'objet d'un contrôle administratif lors de chaque demande d'ICCE en se rapprochant des services habilités au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et des services de police de l'eau du département concerné. Le cas échéant, l'aide est supprimée pour l'année où l'exploitant n'était pas éligible sur la base de ce critère. En outre il existe un critère d'eligibilité liée aux conditions liées aux redevances aux agences de l'eau Pour être éligibles, les demandeurs assujettis aux redevances de l’agence de l’eau au titre de l’article L. 213-10 du code de l’environnement doivent être à jour, au 15 mai de l’année de la demande d’ICCE, du paiement de ces redevances (redevance pollution liée aux activités d’élevage et redevance de prélèvement et de consommation d’eau) auprès de l’agence de l’eau dont ils relèvent. Si cette condition n'est pas vérifiée au 15 mai, le demandeur bénéficie d'un délai de 4 mois pour régulariser sa situation. Au delà de cette date, la demande est irrecevable. A cette fin, l’agence de l’eau compétente fournira la liste des demandeurs d'ICCE qui n’étaient pas à jour de leur paiement à la date du 15 mai et ne le sont toujours pas à celle du 15 septembre. L’agence de l’eau Loire-Bretagne pourra informer les DDAF/DDEA de l’état de paiement des redevances, selon des modalités à définir localement. NB : Les personnes à jour, le 15 mai, du paiement de leurs redevances qui ne seraient plus en règle au 15 septembre, gardent le bénéfice de l’éligibilité au 15 mai. La liste au 15 septembre ne sert qu'à réexaminer la situation des agriculteurs qui n'étaient pas à jour de leur paiement au 15 mai. Une personne non à jour au 15 mai mais dont la situation a été régularisée avant le 15 septembre est éligible. Après avoir vu les critères d'éligibilité liées à la personne de l'exploitant il convient de voir celle liée à la surface. Ainsi les surfaces éligibles sont les surfaces agricoles localisées sur les bassins versants et cités à l'article 1 du décret 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d’alimentation des captages et qui peuvent recevoir des fertilisants azotés. La surface éligible est déterminée par la DDAF/DDEA sur la base de la déclaration de surfaces de l'année de la demande d'ICCE. Si un îlot est à cheval sur la limite du bassin hydrographique servant à déterminer l'éligibilité, seule la surface effectivement inclue dans le bassin versant considéré sera prise en compte pour le calcul de l'indemnité. Qui dit surface dit cultures. De fait sont éligibles à l’ICCE les surfaces agricoles exploitées en cultures non pérennes, ainsi que les surfaces en gel industriel. Ne sont pas éligibles à l’ICCE les surfaces de cultures pérennes (vergers, vignes, etc) et les surfaces en gel non cultivées. Les prairies permanentes, les prairies temporaires, les cultures fourragères et l’ensemble des grandes cultures sont éligibles. Si, sur un même îlot PAC, sont présentes à la fois des cultures éligibles et d’autres non éligibles, la surface éligible retenue pour l'îlot sera calculée au prorata de la part de culture éligible au sein de l’îlot à partir des données de la déclaration de surfaces. Si un îlot est à cheval sur la limite du bassin versant et que seule une part de ses cultures est éligible à l'ICCE, il conviendra d'effectuer un double prorata. Exemple: un îlot de 30 ha est à cheval sur la limite d'un bassin versant en contentieux. 12 hectares sont en bassin versant contentieux et 18 ha sont en dehors du bassin versant. Cet îlot comprend par ailleurs 5 ha de surfaces en gel non cultivées (non éligibles à l'ICCE) et 25 ha de blé (culture éligible). La surface S prise en compte our le calcul de l'indemnité est donc :

S = 30 X (25/30) X (12/30) donc S = 10 ha

Après vu les critères d'éligibilité il convient se connaître le mode de calcul de l’indemnité.


B. CALCUL DE L’INDEMNITE

Le montant de l’indemnité est calculé, pour chaque agriculteur, en multipliant la surface éligible qu’il exploite dans les bassins considérés par un montant par hectare qui dépend de sa situation. Cette situation dépend elle-même de plusieurs paramètres : la (les) catégorie(s) d’ICCE dont relèvent les surfaces éligibles de l'exploitation, le type d’agriculture (conventionnelle ou biologique) pratiqué sur l’atelier cultures de l’exploitation ; la quantité d’azote issue des effluents supplémentaires à gérer : aux quantités supplémentaires correspondent quatre niveaux d'aide allant de 0 à 3. Pour une quantité d’azote donnée, le niveau correspondant sera différent selon que l’exploitation relève de l’ICCE 140 ou de l’ICCE 160 ; le nombre d’hectares pouvant bénéficier du taux plein de l’ICCE. Lorsqu'une exploitation exerce une activité mixte (atelier de culture de légumes qui s'ajoute à d'autres ateliers de production végétales et/ou animales) et est éligible à l'ICCE, le calcul de l'indemnité est effectué en déterminant un montant moyen par hectare au prorata des surfaces relevant de chaque catégorie d'ICCE. La quantité d’azote issue des effluents supplémentaires à gérer est la somme : de la quantité d’azote supplémentaire à gérer suite à la limitation de fertilisation par hectare (quantité d’azote issue des effluents que l’exploitant ne peut plus épandre sur ses propres surfaces situées dans les zones des bassins versants considérés). Pour l'année 2009, la quantité d’azote supplémentaire à gérer par hectare correspond à la différence entre les pratiques historiques de fertilisation en 2007 (plafonnées à 210 UN/ha/an sur la SAU) et la nouvelle limitation suite à la modification de la réglementation (140 ou 160 UN/ha/an sur la SAU) ; de la quantité d’azote supplémentaire à gérer suite à la mise à jour des plans d’épandage depuis le 1er janvier 2008 (quantités précédemment épandues sur les terres d’un tiers que celui-ci n’accepte plus suite à la limitation des apports et que l’exploitant reprend). Cette quantité totale doit être diminuée, le cas échéant, des quantités que des tiers épandaient précédemment sur les terres de l’exploitant et qui ne peuvent plus être épandues parce que l’exploitant les refuse suite à la limitation des apports. Il convient enfin, le cas échéant, de soustraire la part d’azote faisant l’objet d’un traitement ou résultant d'une réduction des effectifs animaux suite au plan de restauration de la qualité des eaux dans les bassins versants. Pour les surfaces relevant de l'ICCE 170, le niveau d'excédent d'azote à gérer n'est pas un critère pour la détermination du montant de l'indemnité ; un niveau unique correspondant à un montant dégressif sur 5 ans est fixé à taux plein et à taux réduit. Ce montant unique ne s'applique qu'aux surfaces en légumes cultivées de façon conventionnelle (non certifiées agriculture biologique). En effet, les nouvelles limitations fixées par le cahier des charges ICCE n'entraînent aucune nouvelle contrainte en matière de fertilisation azotée pour les surfaces en légumes cultivées en agriculture biologique. Le montant correspondant est donc égal à zéro pour ces surfaces. Pour déterminer le niveau d'azote issu des effluents supplémentaires à gérer, il faut ramener la quantité d'azote supplémentaire à gérer précédemment calculée à la surface agricole utile de l'exploitation situé dans le bassin versant déclarée l'année de la demande d'ICCE dans le dossier de surfaces. Un exploitant soumis à l'obligation de limitation des apports à 160 kilogrammes par hectare ne peut prétendre qu'à l'indemnité correspondante, dite ICCE 160. Un exploitant soumis à l'obligation de limitation des apports à 140 kilogrammes par hectare ne peut prétendre qu'à l'indemnité correspondante, dite ICCE 140.

Le croisement de la quantité supplémentaire à gérer par hectare et du type d'ICCE s'effectue à l'aide de ce qui suit:

Niveau 0 0kg/ha SAU* 0kg/ha SAU*
Niveau 1 > 0 à 40 (inclus) kg/ha SAU* > 0 à 30 (inclus) kg/ha SAU*
Niveau 2 > 40 à 100 (inclus) kg/ha SAU* > 30 à 70 (inclus) kg/ha SAU*
Niveau 3 > 100 kg/ha SAU* > 70 kg/ha SAU*
* il s'agit de la SAU située sur les bassins versants considérés
Exemples :
1) Eleveur laitier dont l'exploitation relève de l'ICCE 160. En 2007 cet éleveur a épandu 190 UN/ha/an. Depuis le 1er janvier 2008 du fait des nouvelles limitations, il ne doit pas dépasser le seuil de 160 UN/ha/an sur ses terres situées en bassin versant considéré.
Il doit donc gérer un excédent de (190 – 160) kg d'N/ ha soit 30 kg par ha ce qui correspond au niveau 1 de l'ICCE 160 (compris entre 0 et 30 kg par ha).
2) Eleveur de porcs dont l'exploitation relève de l'ICCE 140. En 2007, l'éleveur a épandu 200 UN/ha/an. Depuis le 1er janvier 2008 du fait des nouvelles limitations, il ne doit pas dépasser le seuil de 140 UN/ha/an sur ses terres situées en bassin versant considéré. Il épandait en outre 2000 kg d'azote sur des terres de tiers situés dans le bassin et qu'il doit reprendre (le demandeur doit tenir à la disposition de la DDAF le document dénonçant le plan d'épandage et indiquant la quantité d'azote qui ne peut plus être épandue sur le BV):

- azote supplémentaire à gérer suite à la limitation des apports : 200
- 140 = 60 kg par ha ; - azote supplémentaire à gérer suite à la reprise d'azote auparavant épandu chez un tiers sur le BV par ha de SAU dans le BV : 2000 / 20 = 100 kg ;
- Au total 160 kg supplémentaire à gérer par ha de SAU sur le BV; ce qui correspond au niveau 3 de l'ICCE 140 (>100 kg par ha).


Le calcul peut se déterminer en fonction des droits historiques à taux plein d’une exploitation.
La rémunération des surfaces éligible à l'ICCE peut s'effectuer à taux plein ou à taux réduit. Le taux plein s'applique dans la limite du nombre de droits historiques à taux plein de l'exploitation établis en 2008 ; le taux réduit s'applique pour la superficie éligible restante au-delà du nombre d'hectares primés à taux plein.

Cet aspect peut tenir compte du cas d’un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l’installation (DJA).
Un jeune agriculteur installé à partir du 16 mai 2008 inclus n'a pas pu bénéficier de la dérogation relative aux droits historiques à taux plein en 2008 ni, a fortiori, souscrire une mesure agroenvironnementale en 2007 ouvrant droit à taux plein. Il est donc attributaire, à titre dérogatoire, de droits historiques à taux plein pour l'ensemble de ses surfaces éligibles à l'ICCE 2009. En revanche, un jeune agriculteur installé au 15 mai 2008 mais qui n'a pas souscrit l'ICCE en 2008, ne bénéficiera pas de cette dérogation.

Il faut tenir rigueur des transferts de droits à taux plein en accompagnement d'un transfert foncier.
Le nombre maximal d’hectares indemnisables à taux plein est rattaché à une exploitation donnée et ne change pas d’une année sur l’autre. Néanmoins, la cession complète ou partielle d’une exploitation peut donner lieu à un transfert de droits historiques à taux plein dans la limite du nombre de droits détenus et du nombre d'hectares transférés. Cette cession ne s'accompagne pas nécessairement d'un transfert de propriété ou autre ; il s'agit en fait d'un transfert de droits d'exploitation entre un exploitant sortant et un exploitant entrant : dans le cas d'une cession totale d'exploitation, la totalité des droits historiques à taux plein est transférée à l'exploitation repreneuse. S'il y a plusieurs repreneurs, les droits historiques à taux plein du cédant sont répartis entre les repreneurs au prorata de la part des surfaces éligibles à l'ICCE reprise par chacun ; dans le cas d'une cession partielle d'exploitation, le cédant choisit le nombre de droits historiques à taux plein qu'il transfère au repreneur (cela peut être zéro), dans la limite du nombre de droits détenus et du nombre d'hectares transférés. Le nombre de droits détenus par le cédant ne peut être supérieur à la surface éligible à l'ICCE conservée.


A présent il faut voir les modalités de déclaration des transferts.

Afin de mieux appréhender le résultat des transactions réalisées, un formulaire de déclaration de transfert définitif des droits historiques à taux plein à cosigner par le cédant et le(les) repreneur(s) sera mis à disposition des exploitants dans les DDAF/DDEA. Toute cession de droits historiques à taux plein doit en effet être communiquée à la DDAF/DDEA à l'aide de ce formulaire de transfert définitif de droits. En cas de modification du nombre de leurs droits historiques à taux plein, le ou les exploitants demandeurs de l'ICCE doivent transmettre à la DDAF/DDEA, l'exemplaire du formulaire signé par les deux parties (au moins l'un des exploitants concernés doit transmettre le formulaire original, l'autre, s'il est aussi demandeur de l'ICCE, adressant une copie). Le contrôle administratif devra permettre de vérifier : que le cédant n'a pas cédé plus de droits historiques qu'il n'en possédait avant cession ; que le nombre de droits historiques cédés est inférieur ou égal, pour chaque repreneur, au nombre d'hectares faisant l'objet de la cession. Le formulaire de cession de droits historiques doit être transmis à la DDAF/DDEA au plus tard le 15 mai de l'année de la demande d'ICCE, avec le dossier de demande d'ICCE. Hors cas dûment justifié, les transferts transmis après cette date ne seront pris en compte que pour l'ICCE de l'année suivante. Si le cédant cède plus de droits historiques qu'il n'en détient ou que le nombre d'hectares faisant l'objet de la transaction, la DDAF/DDEA plafonne le nombre de droits historiques cédés et fait valider aux exploitants concernés la rectification apportée.

Le paiement de l'ICCE a lieu à partir du 1er décembre de l'année correspondant à la demande, soit à partir du 1er décembre 2009 pour les dossiers déposés au 15 mai 2009. La mise en paiement de chaque dossier est possible dès lors que l'engagement juridique a été pris et que les contrôles administratifs prévus ont été conduits à leur terme et leurs conséquences le cas échéant prises en compte. La mise en paiement permet le versement par l'agence de services et de paiement (ASP) d'un acompte établi à 75 % du montant prévisionnel de l'indemnité. Le solde est versé après la réalisation du dernier contrôle sur place au titre de l'ICCE dans le département et, pour les dossiers faisant l'objet d'un contrôle sur place, après prise en compte le cas échéant des conséquences de celui-ci. Si, au moment du versement de l'acompte, les conditions requises pour le versement du solde sont également réunies, alors l'ASP procède directement au versement de l'intégralité de l'indemnité calculée.


2. Des déclarations et des engagements qui supposent des contrôles et des sanctions :

21- DECLARATION ET ENGAGEMENTS DES EXPLOITANTS

Pour bénéficier d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales, les exploitants s'engagent à respecter le cahier des charges correspondant à cette indemnité. L'exploitant demande l'indemnité pour l'ensemble de la surface éligible de son exploitation. L'exploitant qui souhaite bénéficier de l'ICCE doit déposer le formulaire de demande à la DDAF/DDEA du département du siège de son exploitation en même temps que son dossier de déclaration de surfaces, soit au plus tard le 15 mai de l'année. En complétant ce formulaire, l'exploitant précise 3 éléments qui définissent son type d'exploitation duquel découle le niveau de rémunération pour une année donnée : le type d'agriculture pratiqué sur l'atelier cultures : agriculture biologique ou agriculture conventionnelle ; la catégorie d'ICCE dont relève son exploitation ; le niveau correspondant à la quantité d'azote issu des effluents supplémentaires à gérer (0, 1, 2 ou 3). Le bénéficiaire de l'ICCE s'engage à respecter les exigences de la conditionnalité définies à la section IV du chapitre V du livre VI du titre I du code rural. La conditionnalité consiste à établir un lien entre le versement des aides agricoles et le respect d'exigences en matière d'environnement, de santé publique, de santé des animaux et des végétaux et de bien-être animal. Les exigences au titre de la conditionnalité sont classées en 4 domaines : domaine « environnemental » ; domaine « bonnes pratiques agricoles et environnementales » ; domaine « santé publique, santé des animaux et des végétaux » ; domaine « bien-être animal». En cas d'anomalies constatées en contrôle conditionnalité, le taux de réduction appliqué au titre de la conditionnalité s'applique au montant versé au titre de l'ICCE. L'exploitant s'engage, dès qu'il effectue une première demande, à déposer chaque année jusqu'en 2012 inclus une demande d'ICCE dès lors qu'il exploite des surfaces sur les bassins versants considérés. Un contrôle de cohérence des demandeurs de l'ICCE de l'année N-1 avec ceux de l'année N sera effectué par la DDAF/DDEA. Si un exploitant bénéficiaire de l'ICCE en année N-1 n'a pas déposé de nouveau dossier de demande d'ICCE pour l'année N, il doit rembourser la totalité des aides qui lui ont été versées au titre de l'ICCE depuis sa première souscription. L'exploitant s'engage à respecter les limitations d'apports azotés fixées pour son exploitation et définies par le cahier des charges de l'ICCE. La tenue à jour des cahiers d'enregistrement de l'utilisation des fertilisants est obligatoire en application des programmes d'action directive nitrates. Ce cahier est directement utilisé aux fins de vérification des pratiques de fertilisation prévues par le cahier des charges de l'ICCE. Il doit donc contenir l'ensemble des informations requises relatives à la fertilisation azotée minérale et organique. A ce titre, même s'il ne constitue pas formellement l'une des obligations du cahier des charges (puisqu'il est déjà obligatoire au titre de la directive nitrates), son absence ou son caractère incomplet est susceptibles d'empêcher de vérifier effectivement une obligation du cahier des charges ; celle-ci sera alors considérée comme non respectée, induisant les sanctions réglementaires. En pratique : si le défaut de présence ou de complétude est relevé lors d'un contrôle au titre de l'ICCE, alors ce défaut n'est pas en lui-même sanctionné mais en revanche l'obligation correspondante du cahier des charges (limitation de la fertilisation azotée) est considérée comme non respectée et donne lieu à la sanction prévue dans ce cas (non paiement de l'ICCE pour chaque année où le manquement a été constaté) ; si le défaut de présence ou de complétude est relevé lors d'un contrôle conditionnalité, alors seules les pénalités prévues dans ce cadre sont appliquées. L'obligation correspondante au cahier des charges ICCE n'est pas considérée a priori comme non respectée.

Il convient à présent de voir le contrôle et de fait la sanction qui en résulte.

22. CONTROLES ET SANCTIONS

Les agents des DDAF/DDEA chargés de la police de l'eau peuvent réaliser pour le compte de l'ASP le contrôle du respect des seuils de limitation des apports azotés totaux prévus par le cahier des charges. Il en est de même pour les inspecteurs des installations classées des DDSV. La coordination de la réalisation de l'ensemble des contrôles est réalisée par l'ASP. Le contrôle du respect des engagements pris par le bénéficiaire de l'ICCE est réalisé au travers de contrôles administratifs et de contrôles sur place. Les contrôles administratifs portent sur la totalité des bénéficiaires mais concernent les obligations qu'il est possible de contrôler avec les pièces du dossier de demande. Les contrôles sur place concernent 10 % des bénéficiaires de l'ICCE par an, tous départements confondus et portent sur l'ensemble des obligations pouvant être contrôlées lors de la réalisation de ces contrôles sur place. Les DDAF/DDEA concernées par l'ICCE se concertent pour établir la liste des exploitations à contrôler sur place parmi l'ensemble des bénéficiaires de l'ICCE, tous départements confondus. La demande d'ICCE est déposée en même temps que la déclaration de surfaces, afin de répondre aux exigences de la réglementation européenne instituant un dossier unique de demande d’aides liées aux surfaces. La saisie des données du formulaire de demande d'ICCE est réalisée dans ISIS. L'instruction et le paiement de l'ICCE sont réalisés sur l'outil informatique de gestion OSIRIS. Lors du dépôt du dossier de demande d'ICCE par un exploitant agricole, un contrôle administratif est réalisé à l'aide de l'outil de gestion, par le service instructeur, sur les conditions d'éligibilité à respecter pour souscrire l'ICCE. Ce contrôle administratif porte notamment sur : l'identification du demandeur et son statut (personne physique, société, etc) ; les conditions d'âge (pour les primo-demandeurs);le statut pénal du ou des demandeurs (voir paragraphe 4.1.2. situation pénale du demandeur) : condition d'éligibilité des primo-demandeurs et, pour les demandes ultérieures, pour le remboursement éventuel des indemnités) ; la situation du demandeur par rapport au paiement des redevances à l'agence de l'eau ; le type d'agriculture, conventionnelle ou biologique, pratiqué sur l'atelier cultures (vérifier si l'exploitant n'est pas bénéficiaire de MAE au titre de l'agriculture biologique, vérifier aussi que les agriculteurs bio connus du département ont bien coché la case « agriculture biologique ») ; la part de cultures fourragères dans la SAU (hors légumes), afin de vérifier la cohérence avec le type d'ICCE déclaré. Les exigences de la conditionnalité sont contrôlées par les corps de contrôle compétents dans chaque domaine concerné. Les contrôles au titre de la conditionnalité font l'objet de la circulaire DGFAR/SDER/SDEA/C2008-5013 du 25 mars 2008. Les contrôles sur place des obligations du cahier des charges de l'ICCE sont effectués par les services de l'ASP. Toutefois, les agents des DDAF/DDEA chargés de la police de l'eau peuvent réaliser pour le compte de l'ASP le contrôle du respect des seuils de limitation des apports azotés totaux prévus par le cahier des charges. Il en est de même pour les inspecteurs des installations classées des DDSV. La coordination de la réalisation de l'ensemble des contrôles est réalisée par les DDAF/DDEA en lien avec l'ASP. Les dossiers sélectionnés pour contrôle doivent être, autant que possible, représentatifs de la population bénéficiaire de l'aide : une répartition équilibrée entre le type d'agriculture pratiqué (agriculture conventionnelle, agriculture biologique), le type de production concerné (bovins, porcs, volailles...), la catégorie d'ICCE dont relève l'exploitation (ICCE 140, ICCE 160 et ICCE 170) et le niveau retenu correspondant à la quantité d'azote issu des effluents supplémentaires à gérer (niveau 0, 1, 2 ou 3) sera recherchée. Pour mémoire, la sélection des dossiers peut se faire selon deux modes : 1. une sélection aléatoire qui doit représenter au maximum 25 % de la sélection totale 2. Une sélection orientée sur la base de motifs particuliers qui doit représenter a minima 75 % de la sélection totale. La DDAF/DDEA peut en effet orienter certains contrôles sur place en confrontant notamment sa connaissance des exploitations du département au type d'élevage déclaré (si le type d'ICCE ou le niveau correspondant à la quantité d'azote issu des effluents supplémentaires à gérer ne correspondent pas à ce qu'aurait intuitivement attendu la DDAF/DDEA). De même, une exploitation qui se situe au niveau 3 a probablement subi une remise en cause de son plan d'épandage. Ce critère (niveau 3) devra par conséquent être utilisé pour l'orientation des contrôles sur place. Le(s) document(s) de dénonciation du plan d'épandage devra (ont) alors être contrôlé(s) sur l'exploitation à cette occasion. Le contrôle du respect des plafonds d’apports azotés relatifs à l'ICCE s'effectue non pas au niveau de chaque parcelle mais au niveau de l’exploitation. Cette dernière est scindée en deux compartiments : la surface en bassin versant et la surface hors de ces bassins versants. Le cahier des charges de l'ICCE s'applique à ces deux compartiments mais les limitations en matière de fertilisation azotée qui s'y appliquent sont distinctes. Pour faciliter les contrôles, le plan de fumure et le cahier de fertilisation devront faire apparaître les surfaces en bassin versant et les surfaces hors bassin versant. Les modalités de contrôles sur place sont détaillées. Le contrôle se déroule en plusieurs étapes : 1- contrôle de la catégorie d'ICCE dont relève l'exploitation et du niveau de gestion des effluents, déclarés par l'exploitant dans son dossier de demande d'ICCE, 2- calcul de la quantité d’azote issu des effluents utilisée par l’exploitation (Q à gérer) ; 3- contrôle de cohérence du cahier de fertilisation; 4- répartition de la quantité d’azote issu des effluents sur les deux compartiments de l’exploitation (surface en bassin versant et surface hors de ces bassins versants) ;5- répartition de l’azote minéral par compartiment ; 6- à partir de ces répartitions, vérification au niveau de chaque compartiment du respect des limitations de quantité d’azote exigées par le cahier des charges, période à laquelle s'applique le contrôle. En année « pleine » (années 2009, 2010 et 2011) le contrôle des limitations d’apports azotés se fait sur la campagne culturale en cours au moment de la demande ICCE (en général du 1er septembre précédent au 31 août de l'année de la demande d'ICCE). Les modalités de contrôle de l'année 2012 sont encore en cours de définition et seront précisées ultérieurement. Remarque : pour l'année 2009, le contrôle sera effectué sur la période du 01/09/2008 au 31/08/2009. Ainsi, les principales étapes de ce contrôle pour l'année 2009 sont les suivantes :
Étape 1 : calcul du Q à gérer sur la campagne 2009.
Q à gérer = (valeurs de rejets réglementaires par catégorie d’animaux × effectifs de chaque catégorie d’animaux) + azote issu des effluents entrant (sur la période considérée) – azote issu des effluents sortant (épandu chez des tiers) (sur la période considérée) ; Étape 2 : répartition des effluents comme indiqué dans le cahier d'enregistrement sur la période retenue. Affectation de la quantité restante selon que l'exploitation a ou n'a pas de surfaces pâturées, comme dans le cas normal ; Remarque : Il conviendra avant le contrôle de calculer la SPE en bassin versant et celle hors bassin versant. Les informations devront être transmises à l'ASP avant le contrôle sur place. Étape 3 : répartition par compartiments (SPE en bassin versant, hors SPE en bassin versant et hors bassin versant) de l'azote minéral épandu sur la période considérée, selon les éléments du cahier d'enregistrement. Enfin l'administration notifie sa décision à l'exploitant. Si les conditions d'éligibilité ne sont pas respectées, la demande est irrecevable :
1 - soit dans sa totalité si les critères d'éligibilité non respectés concernent le demandeur (âge, exercice d'activités agricoles...) ou les caractéristiques globales de l'exploitation déclarées dans le formulaire de demande d'ICCE (catégorie d'ICCE dont relève l'exploitation, type d'agriculture pratiquée sur l'atelier culture, quantité d'azote issu des effluents supplémentaires à gérer surestimée;
2- soit partiellement (sauf si l'écart est trop important) si les critères d'éligibilité concernés concernent les surfaces ou si les plafonds d'apport en azote organique et/ou minéral n'ont pas été respectés.
4 types de documents peuvent être envoyés selon le cas considéré :
1er - pour les demandes conformes, une décision attributive de l'aide est obligatoirement adressée au demandeur par la DDAF/DDEA. Elle récapitule les différents éléments relatifs au calcul de l’indemnité, qui peuvent être contestés par le demandeur auprès de la DDAF/DDEA dans un délai de 10 jours à partir de la date d’émission de la décision ;
2nd - pour les demandes avec pénalités suite à contrôles, une décision administrative préfectorale notifiant des pénalités financières et le nouveau montant de l'indemnité est envoyée par la DDAF/DDEA, après procédure contradictoire, avec indication des voies et délais de recours ; 4ème - pour les demandes rejetées, une décision préfectorale motivée est adressée à l’agriculteur par lettre recommandée. Elle indique les voies et délais de recours ;
5ème- après liquidation et paiement, une lettre d’avis de paiement est adressée au demandeur par l'ASP pour lui indiquer le montant définitif payé.


Afin de connaître la surface éligible constatée inférieure à la surface déclarée il faut revenir au mode de calcul du montant de l'ICCE. Le montant de l’ICCE est déterminé en multipliant une surface indemnisable par un montant par hectare. Certaines non-conformités ont des conséquences sur les paramètres de ce calcul, donc sur le montant de l’ICCE. Si la surface constatée est inférieure à la surface déclarée (surface éligible calculée à partir de la surface PAC déclarée), un taux d’écart est calculé. Il est égal à la différence entre la surface déclarée (Sd) et la surface constatée (Sc), rapportée à la surface constatée :
Taux d’écart de surface= (Sd-Sc)/Sc
Par exemple si l’exploitant déclare 100 ha éligibles à la PAC mais que le contrôleur constate qu’il n’y en a que 98 ha, le taux d’écart est de (100 – 98)/98 = 2,04 %
La surface indemnisée est alors calculée comme suit :
- si le taux d’écart est = 3 %, l’aide est calculée sur la base des surfaces constatées ;
- si le taux d’écart est > 3 % et = 20 %, l’indemnité est calculée sur la base de la surface
constatée diminuée du double de l’écart. Surface primée = Sc – 2 x (Sd – Sc) ;
- Si le taux d’écart est > 20%, il est appliqué une réduction de l’aide de 100%.
Si l’exploitant bénéficie de l’ICCE pour les cultures légumières, ce calcul est effectué séparément sur la surface en légumes et sur le reste de la surface éligible.
La sanction peut concerner le non respect des limitations d’apports azotés. Ainsi cette non-conformité peut concerner aussi bien les apports azotés de toutes origines (d'une part dans et d'autre part hors bassin versant) que les apports azotés d’origine minérale en bassin versant ou les apports azotés organiques en dehors de ceux-ci. Ce calcul est par conséquent effectué séparément pour ces quatre catégories d’apports. Les réductions du montant par hectare déterminées respectivement à ces différents titres s’ajoutent ensuite dans la limite d’une réduction totale de 100 % du montant de l’indemnité. Le taux de dépassement des apports azotés, quelle que soit leur origine, est calculé comme suit :
Taux de dépassement = (Quantité d’azote apportée – Quantité d’azote autorisée) / Quantité d’azote autorisée La réduction du montant par hectare dépend ensuite du niveau du dépassement :
- taux de dépassement = 5 % ? réduction du montant par hectare de 25 % ;
- 5 % < Taux de dépassement = 10 % ? réduction du montant par hectare de 50 % ;
- 10 % < Taux de dépassement = 15 % ? réduction du montant par hectare de 75 % ;
- taux de dépassement > 15 % ? réduction du montant par hectare de 100 %.


En cas d’irrégularités commises intentionnellement, le bénéficiaire est exclu de l’indemnité pour l'année de la demande d'ICCE. Il s’agit notamment des cas où l’exploitant ne pouvait ignorer, au moment du dépôt de sa déclaration que celle-ci n’était pas conforme à la réglementation nationale. En outre, lorsque, suite à une déclaration erronée, un agriculteur demande à bénéficier de l’ICCE pour :
- un type d’agriculture (agriculture conventionnelle ou agriculture biologique)
- ou une catégorie d’exploitation (ICCE 140 ou 160)
- ou un niveau de limitation des apports azotés
qui lui permettrait d’obtenir un montant par hectare plus élevé que celui auquel sa situation réelle l’autorise à prétendre, l’aide est supprimée. Cette suppression est appliquée pour chaque année où ce manquement est constaté. La date limite de dépôt de la demande est celle fixée en application de l’article D.615-1 du code rural pour le dépôt de la demande unique, soit le 15 mai de l'année de la demande d'ICCE Sauf en cas de force majeure, toute réception d’une demande d’indemnité après la date limite entraîne une réduction, par jour ouvrable de retard, de 1% du montant annuel auquel le demandeur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. La demande est irrecevable lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours calendaires. Enfin, le taux de réduction imposé, le cas échéant, suite à un contrôle au titre de la conditionnalité est appliqué au montant de l’ICCE à percevoir.


Lorsqu’en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles le bénéficiaire n’est pas en mesure de respecter les obligations du cahier des charges de l'ICCE, les sanctions financières habituelles (remboursements et/ou pénalités) ne s’appliquent pas. Par ailleurs, le paiement de l'ICCE peut être accordé pour une année donnée si une part importante des obligations a été réalisée avant le survenue de la circonstance exceptionnelle. Peuvent être considérés comme relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles les événements d’origine extérieure à l’exploitation, imprévisibles et irrésistibles (i.e. : l’exploitant n’a aucun moyen raisonnable pour échapper à leurs conséquences). Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants : un accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ;le décès de l’exploitant ; l’incapacité professionnelle de longue durée de l’exploitant ;la perte de jouissance d’une part de l’exploitation, si cette perte n’était pas prévisible le jour de la souscription de l'ICCE, en particulier en cas de bail écrit interrompu ou non renouvelé ou dans le cas d’un remembrement et sans que l’exploitant n’ait été prévenu au moment de la souscription ; une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel sur le territoire de l’exploitation ; la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation ; une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l’exploitation. L’exploitant, ou son ayant-droit, doit informer par écrit le préfet ou la DDAF/DDEA des circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de respect du cahier des charges, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire. Dans le cas contraire, le cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ne pourra être retenu. L’appréciation de la circonstance exceptionnelle et la décision de paiement de l’année considérée sont du ressort du préfet. Pour les cas particuliers non cités dans la circulaire, le préfet se prononce après validation auprès du bureau des actions territoriales et agroenvironnementales (BATA) de la DGPAAT.


sources:

http://www.circulaires.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1

http://www.assemblee-nationale.fr/