Une société exploitait une installation classée soumise à autorisation sur des terrains destinés à l’usage de décharge de déchets industriels. Elle a cessé son activité et notifié cette cessation propriétaires des terrains.

Cependant, elle a continué à occuper les terrains au-delà de la date de cessation d’activité afin de procéder à la remise en état du site dans le respect de son arrêté préfectoral d’autorisation.

Les bailleurs ont donc sollicité la condamnation de l’exploitant au paiement d’un arriéré de loyers ou d’une indemnité d’occupation.

La Cour d’appel retient que les propriétaires ne pouvaient plus donner leurs terrains à usage de décharge ni même à un autre usage industriel ou commercial en considération des contraintes environnementales résultant de l’exploitation de cette ancienne carrière à usage d’enfouissement de déchets.

En conséquence, elle juge que cette privation de jouissance des lieux pendant toute la durée de leur remise en état n’a causé aux bailleurs qu’un préjudice très limité et que celui-ci doit alors être réparé par l’allocation d’une indemnité correspondant à la fourchette basse de la valeur locative des terres agricoles de moyenne qualité, « seul usage potentiel envisageable de ces terrains à l’issue du suivi post exploitation de trente ans ».

La Cour de cassation a jugé que l’indemnité d’occupation doit être fixée par référence au loyer prévu dans le bail. Elle casse ainsi l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qui concerne les sommes fixées.

Elle décide donc qu’il résulte de l’article 1382 du code civil, des articles L511-1 et L512-17 du code de l’environnement, de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 alors en vigueur et du principe de la réparation intégrale du préjudice, que « le réaménagement du site sur lequel a été exploitée une installation classée fait partie intégrante de l’activité exercée et de ce principe que l’indemnité d’occupation due pendant la remise en état d’un site, après cessation d’activité, doit être fixée par référence au loyer prévu au bail ».

En effet, il est de jurisprudence constante que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de remettre la victime aussi exactement que possible dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Or, en fixant l’indemnité d’occupation à un montant inférieur à celui du loyer contractuellement convenu entre les parties, la Cour d’appel a violé ce principe ainsi que la législation des installations classées relative à la remise en état.

Référence : Cass. Civ. 3ème, 23 juin 2016, n°15-11440