La réglementation relative aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides dans les bâtiments neufs et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos a été modifiée le 16 juillet 2016. Les nouvelles dispositions s’appliqueront aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique impose un objectif d’installation d’au moins 7 millions de points de charge sur les places de stationnement appartenant à des ensembles d’habitation, réservées aux professionnels ainsi que celles accessibles au public d’ici 2030.

Un décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 a été publié au journal officiel le 16 juillet 2016 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation. Les nouvelles dispositions ont pour objectif d’encourager l’utilisation quotidienne des véhicules électriques et hybrides ainsi que des vélos. Le stationnement et la possibilité de recharger les batteries alimentant les véhicules électriques ou hybrides sont facilités.
Concernant les parcs de stationnement affectés à un ensemble de bâtiments à vocation d’habitation, l’article R111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose :
- Lorsque la capacité du parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
- Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Concernant les parcs de stationnement affectés à un bâtiment à usage tertiaire ou industriel, l’article R111-14-3 du même Code précise que :
- Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
- Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Concernant les parcs de stationnement affectés aux bâtiments neufs accueillant un service public destiné aux agents ou aux usagers du service public l’article R111-14-3-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose :
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Concernant les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, l’article R111-14-3-2 du Code de la construction et de l’’habitation dispose :
- Lorsque la capacité du parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 5 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
- Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Le parc de stationnement disposera d’un système de mesure permettant de facturer individuellement les consommations en électricité. Les parc de stationnement sont alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie publié le même jour précise les modalités d’application, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Le décret comporte également des dispositions relatives aux infrastructures dédiées au stationnement des vélos.
L’article R111-14-6 du Code de la construction et de l’habitation précise que les bâtiments neufs à usage principal industriel doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos appartenant aux salariés.
De manière similaire, l’article R111-14-7 du Code de la construction et de l’habitation impose aux bâtiments neufs accueillant un service public l’affectation d’un espace réservé au stationnement de vélos pouvant appartenir aux agents ou usagers du service public.
L’article R111-14-8 du Code de la construction et de l’habitation prévoit également que les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial (au sens de l’article L752-3 du Code de commerce) ou un établissement de spectacles cinématographiques, doivent comporter un espace réservé au stationnement des vélos pouvant appartenir à la clientèle.
L’espace réservé au stationnement des vélos peut être réalisé à l'extérieur du bâtiment concerné par ces dispositions, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace doit être surveillé ou comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.