Le régime d’indemnisation des dommages liés à une catastrophe naturelle trouve son fondement dans la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (codifiée aux articles L125-1 à L125-6 du Code des assurances). L’objectif de cette loi est de protéger au mieux les personnes qui avaient des difficultés à s’assurer, particulièrement celles se trouvant dans des zones à risques. Avant 1982, l’indemnisation en cas de catastrophe naturelle avait lieu lorsqu’il existait une police d’assurance pour ce risque et que les personnes avaient les moyens de s’assurer. Néanmoins, beaucoup ne pouvait pas s’assurer car le prix des assurances dans certains secteurs était trop élevé.

Au préalable, deux conditions cumulatives sont nécessaires pour déclencher l’indemnisation, un contrat d’assurance doit avoir été conclu et un arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophes naturelles doit être publié.
Tout d’abord, avec le régime d’indemnisation catastrophes naturelles (CatNat) de la loi de 1982, il y a une double obligation légale, toute personne doit s’assurer et les assureurs ont obligation d’assurer. Pour la première obligation, toute personne soit assurée, les contrats d’assurance relatifs aux dommages d’incendie, aux biens ou aux corps des véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles. Concernant la seconde obligation, si l’assuré se voit refuser trois fois de suite une assurance, il doit faire appel au Bureau central de tarification. Ce bureau va alors pouvoir désigner un de ces trois assureurs pour conclure le contrat. Outre l’obligation d ‘existence d’un contrat d’assurance, l’état de catastrophes naturelles doit être déclaré. A ce titre, le Code des assurances (Article L125-1 du Code des assurances) énonce que sont des effets d’une catastrophe naturelle, les dommages matériels directs non-assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n’ont pu empêcher leur survenance. La notion de dommages « non-assurables » a été précisée par un arrêt du Conseil d’Etat du 17 janvier 1996, Syndicat des viticulteurs du Sud-Est. Cet arrêt considère que ne sont pas assurables les événements rares et très coûteux.
Ensuite, l’état de catastrophes naturelles est déclaré par un arrêté interministériel. La commission interministérielle se prononce sur le caractère de catastrophes naturelles des événements, ce qui donne lieu un arrêté de constatation de l’état de catastrophe naturelle. L’arrêté va préciser les zones, les périodes ainsi que l’origine de l’agent naturel à l’origine de la catastrophe. En cas de contentieux, c’est le Conseil d’Etat qui est compétent. La Haute juridiction va s’assurer que l’agent naturel est à l’origine du dommage et qu’il a revêtu une intensité anormale.

L’indemnisation en cas de catastrophes naturelles repose sur un Fonds d’indemnisation spécifique. Ce fonds est couvert par une prime ou une cotisation additionnelle, calculé en fonction d’un taux unique. Cela signifie que quelque soit la zone géographique. Il s’agit d’une mutualisation du risque. Au départ, le taux était fixé à 5,5%, désormais il s’élève à 12% des primes. Cette prime alimente un fond géré par la Caisse Centrale de Réassurance (CCR). Si l’assureur doit couvrir un dommage, la CCR le rembourse à hauteur de 80%. Les biens garantis sont ceux qui sont assurés. La loi exclut du régime d’indemnisation CATNAT les dommages aux récoltes non engrangées car elles relèvent d’un régime spécifique, les biens situées dans les zones inconstructibles des plans de prévention des risques exceptés pour les biens existants avant l’institution du plan. Afin d’être indemnisée, la victime doit effectuer une déclaration sous 10 jours suivant la publication de l’arrêté interministériel et 30 jours pour les pertes d’exploitations. Dès lors, l’indemnisation doit se faire dans un délai de 3 mois suivants la remise de l’état estimatif des dommages subis ou de la publication de l’arrêté portant constatation de l’état de CatNat.

En 2012, un projet de réforme avait pour objectif de modifier le régime CatNat. En effet, diverses critiques émanent des différents acteurs de ce système ont conduit à remettre en question le système existant. Tout d’abord, il existe un manque de transparence du mécanisme, il a donc été proposé que la loi énumère de manière limitative les phénomènes éligibles au régime CatNat. Le deuxième axe de cette réforme vise à encourager les comportements responsables face aux risques, en modulant les primes payées par les assurés. Aujourd’hui, le taux unique de 12%, bien que justifié, n’incite aucunement à des comportements responsables. Cependant, ce projet de loi a été abandonné et malgré des critiques récurrentes, aucune évolution ne semble se profiler.