L’article 77 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit l’article L121-117 dans le Code de la consommation. Cet article énonce que les professionnels de l’automobile doivent proposer la possibilité aux consommateurs d’opter pour des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièves neuves. Ce même article poursuit en énonçant qu’un décret en Conseil d’Etat devra préciser les modalités d’application de cette nouveauté. En cas de manquements à ces obligations, le professionnel s’expose à une amende maximale de 3 000€ pour une personne physique et 15 000€ pour une personne morale.

Publié au journal officiel du 31 mai 2016, le décret n°2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l’utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l’économie circulaire vient préciser les modalités d’application de ces dispositions.

Le décret permet de définir de la notion des pièces de rechanges issues de l’économie circulaire, le champ d’application des pièces concernées, les cas où le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces.

Tout d’abord, l’article 1er du décret donne une définition réglementaire des «pièces de rechanges issues de l’économie circulaire » (Article R121-27 du Code de l’environnement). Ces pièces sont donc celles qui sont commercialisées par les centres de traitement des véhicules hors d’usage (VHU) agréés ou par toutes autres installations autorisées. Les pièces de rechanges issues de l’économie circulaire sont également celles qui ont été remises en état conformément aux spécifications du fabricant et commercialisé sous la mention « échange standard ». Cette mention signifie que les éléments d’un véhicule automobile ont été remises en état ou à neuf. Après cette définition réglementaire, le décret dresse la liste exhaustive des types de pièces concernées. Il s’agit donc des pièces de carrosseries amovibles (Portes, capot moteur, ailes avants,…), des pièces de garnissage intérieur (Appui-tête, sièges,…) et de la sellerie (Tableau de bord, rétroviseur intérieur…), les vitrages non-collés, les pièces optiques et les pièces mécaniques ou électroniques à l’exception, notamment, de celles faisant parties des éléments de freinage.

Par la suite, sont prévus les cas dans lesquels cette obligation ne s’applique pas. Le projet de décret précisait que l’obligation des garagistes à proposer des pièces de rechanges issues de l’économie circulaire ne concernait que les véhicules dont la date de mise en circulation est supérieure à 8 ans. Néanmoins cette condition a été supprimée et cette obligation s’applique donc à l’ensemble des véhicules. A ce titre, les consommateurs dont le véhicule fait l’objet d’une réparation à titre gratuit ou est sous garanties contractuelles ou fait l’objet d’une campagne de rappel, ne peuvent se voir proposer des pièces de rechange issues de l’économie circulaire. Sont également exclues de cette obligation, les pièces qui ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d’immobilisation du véhicule prévue par le document contractuel signé entre le professionnel et le consommateur. Le projet de décret parlait de « délai d’approvisionnement raisonnable », néanmoins cette notion était floue et ne permettait pas de savoir concrètement à quel moment le délai était considérée comme permettant d’écarter cette obligation. De même, le professionnel ne pourra proposer des pièces issues de l’économie circulaire lorsqu’il considérera qu’il existe un risque important pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière. Cette affirmation semble donc faire peser la responsabilité sur le garagiste. En effet, si ce dernier propose une pièce issue de l’économie circulaire, que le client accepte et qu’un problème apparait en raison de cette pièce, c’est que le professionnel n’aura pas suffisamment apprécié le risque.

Ce décret constitue donc un pas de plus vers l’économie circulaire en délimitant les contours de cette obligation qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Un arrêté devrait être publié dans les prochains mois afin de déterminer les modalités d’information des consommateurs