La Cour de justice de l’Union Européenne a été saisie par la Commission européenne du fait des restrictions mises en place concernant l’importation d’agrocarburant par la Pologne.

Cette saisine fait alors suite à une première mise en demeure réalisée en février 2014, en application de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. Puis à l’envoi d’un avis motivé en avril 2015.

L’agrocarburant se définit comme un carburant créé à base de végétaux par opposition aux carburants fossiles. Plus précisément, ce type de carburant est constitué en tout ou en partie de dérivés industriels obtenus après des transformations de produits issus de l’agriculture.

Le jeudi 26 mai 2016, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union Européenne en formant un recours contre la Pologne. La cause de ce recours résulte des restrictions à l’importation d’agrocarburant que Varsovie a introduit dans sa législation.

Il est précisé qu’un carburant peut être commercialisé uniquement lorsque des spécifications sont mises en place. Cependant, il n’existe aucune spécification pour l’huile végétale hydrotraitée, qui est un carburant importé par la Pologne. De plus, la Commission européenne ajoute qu’il existe un traitement préférentiel qui est accordé aux fournisseurs de carburants qui s’approvisionnent à concurrence d’au moins 70% auprès de fabricants polonais et quand les biocarburants sont produits principalement à partir de matières premières provenant de certains pays.

De ce fait, la législation polonaise n’est pas dans son intégralité conforme à la législation de l’Union Européenne. En effet, la directive sur les énergies renouvelables (directive 2009 / 28 / EC) précise que tout état membre a pour objectif, d’ici 2020 d’utiliser au moins 10% d’énergies renouvelables dans la quantité totale d’énergie consommée dans les transports.

Les biocarburants font partie de ces énergies renouvelables. Néanmoins, ils doivent satisfaire aux critères de durabilité. Ces critères sont de deux ordres :

- La réduction d’émission de gaz à effet de serre permise par l’emploi de biocarburant doit être au minimum de 35% du total des émissions du combustible fossile équivalent.

- La production de biocarburant ne doit pas directement ou indirectement, provoquer de dommages dans les zones riches en biodiversité.

Mais les autorités polonaises n’ont toujours pas répondu totalement aux préoccupations énoncées par la Commission. Il existe une discorde dans l’interprétation de la directive sur les énergies renouvelables (directive 2009 / 28 / EC).