C.Cass. Soc , 19 Novembre 2015 : L’affirmation de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur dans la prévention des conflits entre salariés

Par un arrêt du 19 novembre 2015, la Chambre Sociale est venue se positionner sur la question, considérant sans détour qu’un employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat. Elle ajoute qu’il ne respecte pas son obligation de sécurité de résultat, dès lors qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour atténuer un conflit dont il avait connaissance et qui a mis en danger la santé d’un salarié.

En l’espèce, il s’agissait d’un salarié d’une société se trouvait dans un contexte de conflit permanent l’opposant à trois de ses collègues de travail, conflit qui a fortement nuit à santé, au point de mettre en danger sa santé, puisqu’il a dû être hospitalisé en urgence. Informé de la situation, son employeur a adressé au principal intéressé, une convocation à un entretien préalable, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.

Pour autant, la Cour considère en l’espèce, qu’il y a bien un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur au motif qu’il ne « justifiait pas avoir pris des mesures suffisantes pour tenter d’apaiser ce conflit » dont il connaissait l’existence.


C.Cass. Soc, 10 Décembre 2015 : l’Existence d’une dégradation des conditions de travail du salarié

De même, au terme d’ un second arrêt du 10 décembre 2015, la Cour de cassation est venue confirmer sa précédente affirmation et ajoute qu’il ne revient nullement au salarié de prouver le manquement à l’obligation de résultat de l’employeur. En effet, la simple affirmation par le salarié de l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail suffit à prouver un tel manquement.

En l’espèce, un salarié, adjoint au directeur financier, s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie puis s’est vu déclarer inapte temporairement à son poste par le médecin du travail. A la suite de son licenciement et des tensions avec ses collègues de travail , il saisi la juridiction prud’homale. La cour d’appel est venue condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts en raison du non-respect de son obligation de sécurité de résultat sur le fondement de l’article L. 4121-1 du Code du travail.

Par la suite, la Cour est venue rejeter, sans statuer par une décision spécialement motivée, le pourvoi de l’employeur qui estime qu’il incombe au salarié qui prétend que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat d’établir matériellement, autrement que par ses seuls affirmations, des faits susceptibles d’établir les manquements de l’employeur.
En effet, la Haute juridiction estimant qu’il suffit que le salarié affirme l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail.


Pour conclure , la reconnaissance d’une obligation de sécurité de résultat par la Cour de Cassation, incombant à l’employeur, place indubitablement le salarié en situation favorable : la victime d’une telle obligation ne supportant pas la charge de la preuve.