L’arrêté doit entre autre comporter l’objet détaillé de l’enquête ainsi que sa durée qui ne doit pas excéder un mois à partir de la date d’affichage . La public concerné peut demander à consulter l’étude ou la notice d’impact environnementale, cela se fait dans un endroit et à des horaires déterminées par le Wali.
Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet, et la personne qui demande à consulter l’étude ou la notice d’impact dispose de 15 afin d’emmètre des remarques et des observations.
Afin de garantir le respect de toutes les prescriptions relatives à l’enquête public, le Wali ou les Walis concernées désigne un commissaire enquêteur, son rôle est également de faire des recherches et des vérifications sur les conséquences que peut avoir le projet sur l’environnement, au terme de ses vérification ce dernier établi un procès verbal qu’il va transmettre au wali. Le wali à son tour va l’adresser au promoteur auquel il va demander de produire un mémoire en réponse dans un délai raisonnable .
Une fois l’enquête publique est terminée, le procès verbal du commissaire enquêteur, le mémoire en réponse du promoteur, les avis des techniciens sont émis, le Wali transmet les résultats de l’enquête publique accompagnée de l’étude ou de la notice d’impact selon les cas, soit au ministre de l’environnement quand il s’agit de l’étude d’impact, ou alors aux services chargés de l’environnement territorialement compétents et qui procèdent à l’examen de l’étude ou de la notice d’impact.

b Les parties concernées par l’enquête publique



La consultation du public qui se traduit par l’enquête public et qui est régis par le décret exécutif 07-145 dans son article 9. Toute personnes publique ou privée peut émettre son avis dans un registre ouvert spécialement à cet effet par le wali compétent, afin d’émettre des avis des objections d’attirer l’attention sur des lacunes du projet objet de l’enquête, que le commissaire enquêteur se charge de transmettre au wali, lequel en se basant sur ces informations va conclure une synthèse. En plus dudit décret, le Code de l’environnement considère les associations légalement constituées pour la protection de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie, elles sont appelées à contribuer à être consultés et à participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement et la réglementation en vigueur.
En effet et selon l’article 35 de la loi 03-10 relative à l’environnement : « les associations légalement constituées et exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie, sont appelées à contribuer, à être consultées, et à participer à l’action des organismes public concernant l’environnement conformément à la législation en vigueur ».
Les prérogatives des associations vont au-delà de donner un avis en matière environnementale, car elles ont habilité à agir devant les juridictions civils et pénales en cas d’atteinte à l’environnement, que cela concerne des membres affiliés ou pas.
Au regard des dispositions de la loi et du règlement sur la consultation du publique l’Algérie est considéré comme étant un modèle en la matière, un modèle pour tout les pays du Maghreb ainsi que dans la région du METAP (Mediterranean Environnemental Technical Assistance Program) .
Selon un rapport de la CITET (Centre International des technologies de l’environnement de Tunis), la consultation du publique est considéré comme étant un point fort de l’étude d’impact environnementale .
En somme les outils légaux sont en place et semblent être parfait afin d’effectuer de bonnes études d’impact environnementale, malgré cela des recommandations d’harmonisations avec les procédures internationales sont à entreprendre et une meilleure prise en compte dans le cadre des EIE des effets transfrontières et globaux .
Malgré une réglementation sur laquelle on ne taris pas d’éloges, la réalité, notamment en relation avec l’exploration des Hydrocarbures non conventionnels est loin de faire l’unanimité quand à son respect des règles juridique en cours.
D’où la question, qu’on es t’il du respect de la procédure de la consultation du public dans la réalité en ce qui concerne l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels, et donc de l’impact éventuel que celle-ci risque d’avoir sur les ressources en eau et sur les éventuelles pollutions portée à l’eau à cause de la méthode de fracturation hydraulique utilisée ?