Plusieurs types d’action de prévention sont envisageables pour l’employeur.

D’abord, lorsque des CMR sont utilisés dans l’entreprise, leur substitution est une obligation réglementaire quand elle est techniquement possible. La substitution consiste en une démarche dans laquelle l'employeur doit mettre en œuvre les produits et les procédés les moins dangereux possibles. La substitution ne consiste pas simplement à remplacer un produit par un autre produit ou par un procédé moins dangereux. Il convient de mener une analyse propre à l’entreprise prenant en compte non seulement les contraintes de fonctionnement et de production, mais aussi les conséquences de la substitution envisagée. Cette démarche peut conduire à des modifications aux postes de travail, à la mise en place de nouveaux équipements ou procédés. Elle doit toujours être suivie d’une nouvelle évaluation des risques, entraînant éventuellement une adaptation des mesures de prévention préexistantes. Elle est menée avec le concours des fournisseurs, des acteurs de la prévention, des organisations professionnelles ou des entreprises du même secteur d’activité est le plus souvent indispensable à la réussite d’un tel projet. Leur expérience ou leurs retours d’expérience permettent d’alimenter la réflexion interne.


1. La mise en place de mesures de protection

Lorsque la substitution n’est pas possible, l’employeur doit d’abord mettre en oeuvre les mesures de protection collective. En effet, ces dernières doivent toujours primer sur les mesures de protection individuelle. Les mesures de protection collective peuvent être de nature technique ou organisationnelle.

S’agissant des mesures de protection technique, elles consistent principalement en un aménagement adapté des locaux de travail.
Il s’agit de mettre en oeuvre un système clos permettant le confinement maximal des produits ou procédés. Ainsi, tout contact entre les opérateurs et les produits concernés est évité.
Il s’agit également de veiller à la bonne ventilation des locaux. Les règles générales d’aération et d’assainissement des locaux de travail sont fixées par le code du travail. Ces textes prévoient des règles très précises pour les locaux dits « à pollution spécifique », dans lesquels sont émis des polluants sous forme de gaz, de vapeurs, de poussières ou d’aérosols liquides. Des contrôles périodiques (techniques, chimiques, aérauliques) sont prévus par la réglementation et les résultats doivent être reportés dans le dossier d’installation. La mise en place de dispositifs de captage des polluants au plus près de leurs points d’émission permet d’éviter que ceux-ci ne soient mis en suspension dans l’air et inhalés par les opérateurs. La ventilation générale ne peut être envisagée en tant que technique principale d’assainissement de l’air que si le recours à une ventilation locale est techniquement impossible ou lorsque les polluants sont peu dangereux et émis à un très faible débit. En effet, elle opère par dilution des polluants à l’aide d’un apport d’air neuf afin de diminuer les concentrations des produits dangereux pour les amener à des valeurs aussi faibles que possible. Mais elle ne réduit pas la quantité totale de polluants émis dans un atelier. Son emploi exclusif est généralement non satisfaisant et se traduit par l’existence d’une pollution résiduelle.
La protection collective peut également être réalisée au moyen de l’encoffrement qui consiste à mettre en place des barrières physiques (cloisons, parois, capotage, etc.) pour empêcher le polluant mis en cause de se propager dans l’atmosphère.
Enfin, la mécanisation de certaines tâche comme l’ensachage, la pulvérisation, le chargement de contenant par exemple peut réduire considérablement les risques d’exposition et constituer ainsi une mesure de protection collective.

S’agissant des mesures organisationnelles, elles peuvent consister en un aménagement des conditions de travail des salariés exposés. Par exemple, il peut s’agir de réduction des temps d’exposition, d’une diversification des tâches, etc.

Si un risque d’exposition à un produit chimique dangereux persiste, l’employeur doit mettre à disposition de ses salariés des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux risques. Cette mise à disposition se fait à titre gratuit et employeur a l’obligation de les entretenir et de les remplacer si nécessaire. Les équipements doivent être certifiés CE et adaptés à la tâche à effectuer. En outre, ils doivent tenir compte de la durée pendant laquelle ils sont portés, de la tâche réalisée, de la morphologie du salarié. Pour ces raisons, il est recommandé d’associer le salarié au choix de l’EPI. Bien entendu, le salarié doit être formé au port de son équipement de protection individuel. Il parait nécessaire d’adapter le travail du salarié à son EPI et d’associer dans cette procédure le médecin du travail. Les équipements peuvent être de natures diverses: lunettes ou gants de protections, vêtement de protection, chaussure de sécurité, masque ou apparait respiratoire.


2. Les autres mesures de prévention

L’employeur a également l’obligation, conseillé par le médecin du travail, d’informer les salariés des règles d’hygiène au travail à respecter et contribuant à réduire les expositions aux risques chimiques. Ces mesures d’hygiène consistent également pour l’employeur à mettre à disposition des salariés des installations sanitaires adaptées et à procéder au nettoyage des postes de travail. A ce titre, le nettoyage par balayage à sec ou soufflage doit être proscrit au risque de rendre encore plus volatile les éventuels produits chimiques présents sur le poste.

Quand cela est nécessaire, des douches sont mises à disposition sur les lieux de travail. Il existe également un arrêté fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (arrêté du 23 juillet 1947).

La formation et l’information des salariés (CDI, CDD, nouveaux embauchés, sous-traitants, etc.) font partie des obligations de l’employeur en matière de prévention des risques chimiques. Elles répondent à deux principaux objectifs : donner aux salariés travaillant une représentation des risques chimiques associés à leur poste de travail et leur donner les moyens de maîtriser leur environnement en les formant, entre autres, à la mise en œuvre des équipements de protection collective et individuelle. L’information peut être faite par tout moyen, qu’il s’agisse de réunions, d’affichage, de diffusion d’informations ou de procédures d’accueil par exemple. De plus, en cas d’accident impliquant au moins un produit chimique, il est nécessaire de réagir vite. Pour cela, des mesures d’urgence doivent être définies à l’avance et connues de tous. Les mesures doivent être écrites et réalisées pour chaque lieu de travail où un risque chimique est identifié. Elles comprennent en autre le nom des personnes à contacter, les règles d’évacuation et de limitation d’accès, les systèmes d’alarme et d’alerte mis en place et la conduite à tenir.

L’employeur veille aux bonnes conditions de stockage des produits chimiques. Au-delà d’une ventilation adaptée, il doit notamment veiller à ce que les produits incompatibles soient séparés et qu’une signalisation d’avertissement du local et un plan de stockage soient visibles.

Enfin, l’employeur doit régulièrement mesurer l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux. Lorsqu’il existe des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) réglementaires pour ces agents, un contrôle technique pour vérifier le respect de ces VLEP est réalisé au moins une fois par an par un organisme accrédité. En cas de dépassement d’une VLEP réglementaire, plusieurs possibilités sont envisageables. Si cette VLEP est indicative, l’employeur procède à l’évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées. En revanche, si cette VLEP est contraignante, l’employeur prend immédiatement des mesures de protection et de prévention. Les résultats des mesurages et des contrôles techniques sont transmis au médecin du travail, au CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel, à l’inspection du travail et au médecin inspecteur, aux agents des services prévention des organismes de sécurité sociale. Lorsqu’une valeur limite biologique (VLB) réglementaire est dépassée, le médecin en informe l’employeur qui doit alors procéder à une nouvelle évaluation des risques et mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées