
Explicitation du Décret n° 2000-877 du 7 décembre 2000 modifié
Par Guillaume JULIA
Avocat
GJA
guillaumejuliaavocat@gmail.com
Posté le: 22/09/2009 22:49
Un développeur désireux d’implanter une installation de production d’électricité en France devra obtenir, préalablement à son établissement, une autorisation d’exploiter ou un récépissé de déclaration.
Les régimes de déclaration et d’autorisation pour les installations de production d’électricité varient en fonction d’un seuil qui dépend de la puissance installée (1). Ce seuil est fixé réglementairement, par le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 modifié par le décret 2007-1307 du 4 septembre 2007, à 4,5MW.
Autrement dit, tout projet d’installation de production d’électricité ayant une puissance électrique inférieure ou égale à 4.5MW sera soumis au régime de la déclaration. Au-delà, le régime de l’autorisation s’appliquera. En outre, une installation de production d’électricité est réputée déclarée si la puissance installée est inférieure à 450W, (article 6 du décret 2000-877 précité).
Notons qu’un projet de décret relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité prévoit la modification du décret n° 2000-877 précité sur quatre points : (i) premièrement, en considérant comme déclarées les centrales solaires d’une puissance inférieure à 250 kilowatts crête (kWc) (2) ; (ii) deuxièmement, en imposant y compris aux particuliers, une obligation de déclaration et de récépissé de déclaration par l’Etat pour toute nouvelle installation photovoltaïque ; (iii) troisièmement, en exigeant que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter contienne, le cas échéant, le récépissé de demande de permis de construire ; (iv) quatrièmement, les centrales solaires construites dans des secteurs sauvegardés d’une puissance inférieure à 3 kWc seront soumises à déclaration.
1 Textes applicables
(i) Article 6 et 7 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 amendée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (dénommée ci-après Loi Electricité);
(ii) Décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 modifié relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité (ci-après le Décret).
Les titres administratifs accordés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique valent autorisation d’exploiter au sens de la Loi Electricité.
2 Autorité compétente
L’autorité compétente pour traiter des dossiers de demande d’autorisation ou de déclaration est le Ministre chargé de l’énergie (voir respectivement article 2 alinéa 1 et article 4 alinéa 1 du Décret).
En pratique, les demandes doivent être envoyées en un seul exemplaire à l’adresse suivante :
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Direction générale de l’Energie et des Matières premières
DIDEME
6ème sous-direction
Télédoc 122
61, Bd Vincent Auriol
75703 Paris Cedex 13
Pour les installations photovoltaïques et éoliennes d’une puissance inférieure à 4.5MW, la déclaration peut être effectuée en ligne par l’application Internet AMPERE (3), à l’adresse suivante : http://ampere.industrie.gouv.fr.(4)
3 Composition du dossier de demande ou de déclaration
3.1 Régime de l’autorisation
En vertu des dispositions de l’article 2 du Décret, l’exemplaire du dossier de demande d'autorisation d'exploiter doit comporter les indications et les pièces suivantes:
(i) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
(ii) Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
(iii) Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques, ainsi que les durées de fonctionnement (base, semi-base ou pointe) ;
(iv) La localisation de l'installation de production, ainsi que le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ;
(v) Une note relative à l'incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et des installations et équipements qui leur sont associés, et établie notamment au regard des prescriptions prévues aux articles 14 et 18 de la Loi Electricité ;
(vi) Une note relative à l'application de la législation sociale dans l'établissement ;
(vii) Une note exposant l'influence, sur l'environnement, du parti de production retenu.
La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, à savoir, notamment, l’utilisation pour les besoins propres du producteur, la vente à des consommateurs finals éligibles ou à des clients éligibles, à EDF ou à un distributeur non nationalisé.
Le Ministre en charge de l’énergie accuse réception de la demande. Il procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française, des principales caractéristiques de la demande, relatives à la capacité de production, aux énergies primaires et aux techniques de production utilisées, ainsi qu'à la localisation de l'installation.
3.2 Régime de la déclaration
La composition du dossier de déclaration est similaire à celle de la demande d’autorisation « à l'exception, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, du numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements [...]» (5) .
4 Délai d’obtention de l’autorisation d’exploiter ou de la déclaration
4.1 Régime de l’autorisation
L'autorisation d'exploiter est délivrée dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Des précisions complémentaires peuvent être demandées au pétitionnaire.
4.2 Régime de la déclaration
Un récépissé est remis au déclarant dès réception du dossier complet de déclaration.
5 Refus de délivrer l’autorisation d’exploiter ou retrait du bénéfice du récépissé de la déclaration
5.1 Régime de l’autorisation
Dans l’hypothèse où le dossier ne remplit pas les conditions visées à l’article 2 du Décret, l’autorité compétente peut refuser, dans un délai de quatre mois et par avis motivé, d’octroyer l’autorisation d’exploiter (article 3 alinéa 3 du Décret).
5.2 Régime de la déclaration
Si le projet n’est pas conforme aux dispositions de la Loi Electricité, le déclarant se verra retirer le bénéfice du récépissé dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Par ailleurs, si la puissance de l’installation projetée relève du régime de l’autorisation, l’administration doit informer le demandeur que son dossier sera instruit comme une demande d’autorisation.
6 Changement d’exploitant
L'autorisation ou le récépissé de déclaration est nominatif et incessible. Toutefois, le Ministre en charge de l’énergie peut autoriser leur transfert au nouveau bénéficiaire en cas de changement d'exploitant.
Un changement de contrôle de la société n’impacte pas la validité de l’autorisation.
7 Augmentation de la puissance installée
7.1 Régime de l’autorisation
Le principe est que toute augmentation de puissance doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Toutefois, si l’augmentation, à elle seule ou s’ajoutant à d’autres modifications, est supérieure à 10% de la puissance installée depuis l’obtention de la dernière autorisation accordée, alors une demande d’autorisation devra être déposée.(6)
7.2 Régime de la déclaration
Sous réserve que la puissance de l’installation déclarée reste inférieure ou égale à 4,5MW, toute augmentation fera l’objet d’une déclaration préalable.
Si l’augmentation porte la puissance installée au-delà de 4,5 mégawatts alors le régime de l’autorisation s’appliquera (article 7 alinéa 2 du Décret). Partant, le pétitionnaire devra déposer un dossier de demande d’autorisation.
8 Caducité de l’autorisation ou de la déclaration
Aux termes de l’article 11 du Décret, l’autorisation d’exploiter ou le récépissé de déclaration cessent de produire effet lorsque l’installation n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la demande du bénéficiaire, le Ministre en charge de l’énergie peut accorder un délai supplémentaire dans la limite de dix ans (incluant les trois années initiales).
Notes de bas de page
(1) Article 1er alinéa 2 du décret 2000-877 : « La puissance installée d’une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 [modifié portant création d’un système national d’identification et d’un répertoire des entreprises et de leurs établissements]. »
(2) L’objectif de cette mesure est de faire face à l’engorgement des demandes de déclaration sur le site Internet AMPERE.
(3) AMPERE signifie Automatisation des déclarations de Mise en Production et en Exploitation de Ressources Electriques
(4) Le pétitionnaire, ou son mandataire, peut ainsi saisir l’ensemble des informations, certifier qu’il dispose des justificatifs requis et imprimer, lui-même, immédiatement le récépissé de déclaration. En ce qui concerne les justificatifs, à l’occasion de contrôles inopinés, l’envoi des pièces justificatives peut être demandé, à défaut d’annulation du récépissé dans un délai de 2 mois.
(5) Cf article 4 du Décret
(6) Cf article 7 du Décret