Le 19 août dernier a enfin été publié au Journal Officiel l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la surveillance des systèmes d'assainissement, cet arrêté était très attendu puisqu'il met fin à cinq années de travaux et achève enfin la révision de l'arrêté du 22 juin 2007. Ce nouvel arrêté définit l'ensemble des notions utilisées dans l'assainissement, les prescriptions techniques et les modalités de surveillance ainsi que le contrôle des installations et des systèmes collectifs et non collectifs.

Parmi les nombreuses définitions mentionnées dans l'arrêté, la notion de "système d'assainissement" est définie comme "l'ensemble des ouvrages constituant le système de collecte et la station de traitement des eaux usées et assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur. Il peut s'agir d'un système d'assainissement collectif ou d'une installation d'assainissement non collectif."

L'un des principal enjeux de ce texte portait sur la définition du débit de référence, cette notion se reporte au fait que le législateur reconnaît que tout ne peut pas être collecté et traité. Le débit de référence correspond au débit journalier au-delà duquel le niveau de traitement exigé par la Directive sur les eaux résiduaires urbaines n'est pas garanti. Le nouvel arrêté précise que le débit de référence correspond au percentile 95 des débits arrivant au déversoir en tête de station de traitement des eaux usées. Ce dernier est défini comme "l'ouvrage de la station de traitement des eaux usées permettant la surverse de tout ou partie des eaux usées vers le milieu récepteur avant leur entrée dans la filière de traitement". Au delà du seuil du débit de référence, la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des situations inhabituelles de fonctionnement, telles que des fortes pluies ou des rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques.


L'arrêté revient également sur l'auto-surveillance des stations de traitement des eaux usées. C'est au maître d'ouvrage de la station de mettre en place la surveillance de différents paramètres, en fonction de la capacité de son ouvrage. Il est nécessaire qu'il remette à l'agence de l'eau ainsi qu'au service en charge du contrôle le calendrier annuel des prévisions de réalisation des mesures.
Il est nécessaire de savoir que le préfet est tout à fait en mesure de demander une surveillance complémentaire de la présence de micropolluants dans les rejets de stations de traitements des eaux usées et une surveillance de l'incidence des rejets du système d'assainissement sur la masse d'eau réceptrice.


Désormais, la transmission des données relevées se fait par voie électronique directement à l'agence de l'eau concerné. Si nécessaire, des mesures correctives seront directement adressées au maître d'ouvrage. Si des rejets sont susceptibles d'avoir un impact sur la santé de la population, le maître d’ouvrage devra immédiatement alerter le responsable de ces usages et bien évidemment l'agence régionale de santé concernée.


Le maître d'ouvrage devra mettre en place un diagnostic du système d'assainissement à une fréquence n'excédant pas dix ans pour les agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5 et de manière permanente pour celles supérieures ou égales à 600 kg/j de DBO5.











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Référence :

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/21/DEVL1429608A/jo