La réglementation française interdit, depuis plusieurs années et dans certaines circonstances, l’utilisation du bisphénol A.


La loi n°2010-729 du 30 juin 2010 suspendait la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de biberons produits à base de bisphénol A. Elle a ensuite été modifiée en 2012 suite au vote du Parlement français d’une loi relative à la suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec toutes les denrées alimentaires . Les dispositions de ce texte s’appliquent à l’ensemble des conditionnements destinées à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires pour les nourrissons et enfants en bas âge et sont applicables depuis le 1er janvier 2013 tandis que pour les autres contenants l’interdiction n’a pris effet qu’au 1er janvier 2015. Dans une note publiée le 8 décembre 2014 par la direction général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est évoquée les modalités de mise en œuvre de la loi Bisphénol A. Quelques définitions sont précisées ainsi par le terme conditionnement il convient d’entendre « les emballages et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires afin d’assurer la protection, la conservation, le transport ou la mise en valeur de ces denrées, qu’ils soient ou non déjà mis en contact avec ces denrées alimentaires ». Il est précisé que la loi ne s’applique pas aux matériels et équipements industriels utilisés dans la production, la transformation, le stockage ou le transport de denrées alimentaires tels que : cuves fixes ou mobiles, réservoirs et citernes, silos, tubulures et tuyaux etc..


Le 17 juin 2015, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l’articler 1er de la loi du 30 juin 2010 interdisant la commercialisation des conditionnements alimentaires contenant du BPA. Le recours a été formé par l’Association Plastics Europe contre la note de service publiée le 8 décembre 2014. En l’espèce, le requérant critiquait la conformité à la Constitution de deux dispositions législatives à savoir l’article 1er de la loi du 30 juin 2010 et le 1° bis de l’article L. 5231-2 du Code de la santé publique ainsi que l’article L. 5214-2 du même code. Le Conseil d’Etat écarte la critique fondée sur les articles du Code de la santé publique mais il retient l’autre pour laquelle il estime que les conditions du renvoi sont remplies. Le requérant contestait cette disposition au motif qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution et notamment de ce qu’elles portent à la liberté d’entreprendre, une atteinte non justifiée par le principe de précaution énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement. Le Conseil constitutionnel est tenu de rendre sa décision dans les trois mois qui suivent sa saisine. Le Conseil d’Etat reste saisi du recours contre la note de service, qu’il examinera une fois que le conseil constitutionnel aura statué sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été posé.


La France est le premier pays au monde à élargir d’une manière aussi vaste l’interdiction du bisphénol A. Afin d’aider les industriels à substituer le BPA, le gouvernement a remis un rapport au Parlement qui fait le point sur les différents substituts existants. Néanmoins, depuis 2013, l’Anses alerte le gouvernement sur le manque de données sur les substituts au bisphénol A. Les dispositions du droit français sont donc plus contraignantes pour les industriels que celles adoptées à l’échelle européenne.