Les piscicultures continentales diffèrent des piscicultures marines. En effet, les piscicultures marines sont en relation directe avec un milieu ouvert : la mer. Ce qui a pour conséquence de multiplier le risque de pollutions par dilution des éléments polluants. S’agissant des piscicultures continentales, la situation diffère. En effet, l’article 431-6 du Code de l’environnement défini la pisciculture comme une « exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau ».
Cette exploitation doit être appréhendée comme un ensemble complexe, qui regroupe divers acteurs, utilisateurs comme pollueurs potentiels de la ressource d’eau. C’est pour cela que dans leurs relations avec l’environnement, les piscicultures continentales doivent pouvoir prétendre à une eau de qualité, mais aussi restituer cette eau selon les mêmes critères de qualité.
Le droit doit donc prendre en compte un ensemble d’acteur et d’intérêts parfois contradictoires face afin de préserver une ressource fragile.
La gestion globale de l’eau a été mise en place par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 laquelle crée des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement de gestion des eaux (SAGE). Les SDAGE définissent les objectifs de qualité et de quantité par l’intermédiaire d’arrêtés pris par les collectivités publiques. Les SAGE sont définis par les SDAGE et permettent de dresser l’état de la ressource et d’en relever les différents usages.
Les mesures prises dans le domaine de l’eau doivent être conforme avec ces documents.
La gestion de ces eaux est soumise à l’obtention d’une autorisation de prélèvement et de rejets dans le milieu naturel. L’administration à la possibilité de retirer cette autorisation pour des raisons déterminées par la loi. La situation juridique du pisciculteur s’avère donc être précaire.
Aussi, il est essentiel de réaliser une étude d’impact sur l’environnement afin de garantir sa protection effective. Cette étude doit répondre aux exigences combinées de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau.
L’ensemble de ces considérations techniques sont contraignantes pour la viabilité économique de l’exploitation.
En effet, économiquement, l’autorisation de prélèvement et de rejets dans le milieu naturel constitue le droit de produire de l’exploitant. Si celle-ci lui est retirée, l’exploitation perd sa valeur économique et l’exploitant rencontrera de sérieuses difficultés à la céder.
S’agissant de l’étude d’impact, elle constitue un document essentiel qui doit déterminer avec le maximum de précision les risques que la pisciculture peut faire subir à l’environnement. Ici, elle revêt une haute technicité due aux risques importants que l’exploitation peut avoir sur le milieu environnemental et constitue un coût sérieux pour l’exploitant. Ce dernier doit donc opérer une conciliation entre le potentiel de production du site, sa protection environnementale et les coûts engendrés pour la mise en œuvre de cette protection.
Il convient donc que l’administration intègre dans ses prises de décision, la dimension économique de l’exploitation.