Il est tout d’abord intéressant d’essayer d’élaborer une définition des deux termes :
Avant d’avancer dans le cadre de notre chapitre relatif à l’étude d’impact, il est important de procéder à la clarification de certains termes et surtout à leur classement à leur juste place.
Notice d’impact sur l’environnement ou étude d’impact sur l’environnement ?

En effet la question mérite d’être posée afin d’éclairer d’emblée le lecteur.

Le Code des hydrocarbures 05-07 , ainsi que sa modification de 2013 dans son article 18 dispose que « toute personne doit , avant d’entreprendre toute activité objet de la présente loi , préparer et soumettre à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures une étude d’impact environnementale et un plan de gestion de l’environnement ….. », de ce fait aucune allusion à la notice d’impact n’est faite dans le cadre de la loi sur les hydrocarbures.
On se penche ensuite sur le décret exécutif 07-145 qui détermine le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement.
L’article 1er de dispose que « en application des dispositions …de la loi n° 2003-10 – qui est la loi sur la protection de l’environnement-… le présent décret a pour objet de déterminer, le champ d’application, le contenue et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement », l’article 2 de ce décret poursuit : « l’étude ou la notice d’impact sur l’environnement vise à déterminer l’insertion d’un projet dans son environnement… » . Une première apparition donc du terme de notice d’impact, qui est mentionnée à la fois dans le cadre du Code de l’environnement et aussi dans le présent règlement, sauf que le domaine des hydrocarbures et vue sa spécificité, il a à lui seule un va décret exécutif 08-312 qui organise les études d’impact environnementale dans le domaine des hydrocarbures.

Décret exécutif 08- 312, qui fixe les conditions d’approbation des études d’impact sur l’environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures, et dont l’article 2 dispose : « l’étude d’impact sur l’environnement est introduite préalablement à toute activité hydrocarbures par le contractant ou opérateur concerné… ». De nouveau et ayant soigneusement lu tout les articles de ce décret aucune mention de la notion de notice environnementale.
Jusque la , les choses peuvent paraitre claire, le Code des hydrocarbures et le décret 08-312 ne mentionnant nullement la notice environnementale, cela conduit à dire que sur le fondement de la règle de droit, le droit spécial est prioritaire par apport au droit général, en ce qui concerne les hydrocarbures on parle d’étude d’impact environnementale et jamais de notice environnementale.
Sauf qu’on est en Algérie, et que cela est trop beau pour être vrai.
En effet ma curiosité de juriste m’a conduit à m’intéresser de plus près au décret exécutif 07-145. Ce décret qui contient en annexe une liste exhaustive des projets qui sont soumis à l’étude d’impact et ceux qui sont soumis à une simple notice environnementale, selon je cite, l’importance du projet.

A la lecture de la liste des projets soumis à l’EIE, l’article 23 de l’annexe dispose que « les projets de forage ou d’extraction du pétrole, de gaz naturel ou de minéraux à terre ou en mer », mais à ma plus grande surprise, et en lisant plus bas, et dans le cadre de l’annexe II qui contient la liste des projets soumis à la notice environnementale, on trouve dans l’article 1er : « les projets d’exploration de gisement de pétrole et de gaz pour une durée de moins de deux ans » , et comme certains projets d’exploration des hydrocarbures non conventionnels sont pour durée inférieur à deux années , de et que la modification de la loi sur les hydrocarbures a était promulgué en 2013, l’article 18 de cette dernière aurait pue être modifié afin de s’adapter aux dernières évolutions, et par ricochet le décret 08-312 aussi.

Afin d’être en harmonie avec la loi, nous avons choisis de parler de l’étude d’impact environnementale et de la notice environnementale en parallèle et de mettre l’accent sur certaines aspects procéduraux qui les séparent, et qui sont plus allégé pour la notice.
Il est à noter au final que très peux de divergences sont à relever entre les deux procédures, et cela se trouve au niveau de l’enquête publique, le walis transmet les résultats de celle-ci au ministre de l’environnement pour la l’étude d’impact, et la soumet aux services départementaux chargés de l’environnement pour la notice d’impact.

Aussi est chargée de valider l’étude d’impact le ministre de l’environnement, alors que la notice d’impact est validé par le wali.
Le refus dans les deux cas doit être motivé.