Le cadre juridique qui structure le risque lié aux légionelles en entreprise fait naître de nombreuses obligations à l'égard des différentes parties prenantes. Le salarié est soumis à une obligation de sécurité de moyens afin de minimiser le risque de contamination. La violation de cette obligation engage la responsabilité civile du salarié.

I. L'obligation de sécurité de moyens du salarié

Conformément à l’article L 4122-1 du Code du travail, le salarié a une obligation de sécurité qui lui impose de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Toutefois, contrairement à l’obligation de sécurité de l’employeur qui est une obligation de résultat, le salarié a une obligation de sécurité de moyens, appréciée en fonction de sa formation et selon ses possibilités. Son obligation varie donc selon le niveau d’attribution et de responsabilité de l’intéressé.

Cette obligation de sécurité impose au salarié de respecter les instructions de l’employeur, de ne pas nuire aux autres salariés ou de dégrader le matériel. Il a en outre une obligation de prudence et de diligence. Il doit alerter l’employeur lorsque la situation de travail présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du travailleur ou lorsqu’il constate une défectuosité dans le système de protection, conformément à l’article L.4131-1 du Code du travail.

Précisons que l’obligation de sécurité du salarié est en principe sans incidence sur le principe de la responsabilité pénale de l’employeur, en vertu de l’article L.4122-1 al 3 du Code du travail.

L’obligation de sécurité du salarié ne peut donc être considérée comme l’équivalent de celle de l’employeur mais elle rappelle que la politique de prévention ne peut être menée sans une participation active de tous (1).


II. La responsabilité civile du salarié

Le salarié s'expose à des sanctions disciplinaires en cas de manquement à son obligation de sécurité de moyens. Ainsi, dans un arrêt du 23 mars 2005 (2), la Cour de cassation a retenu la faute grave contre un chef de chantier, licencié pour avoir refusé de manière réitérée de porter un casque de sécurité obligatoire alors que l’exposition aux risques dans la situation de travail le justifiait. Le non-respect des consignes présentait en effet un risque, tant pour le chef de chantier, qu’envers les autres salariés en les incitant à ne pas porter l’équipement de protection individuelle exigée.

Dans un arrêt du 28 février 2002 (3), la Cour de cassation retenu l’obligation de prudence et de diligence du salarié dans l’exercice de ses fonctions alors même qu’il n’avait pas reçu de délégation de pouvoirs. En l’espèce, le salarié n’avait pas établi de plan de prévention et n’avait pas prévenu l’entreprise extérieure des dangers liés à son intervention, suite à laquelle deux salariés avaient été victimes d’un accident.

Dans un autre arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 30 septembre 2005 (4), la responsabilité civile d’un salarié, chargé d’assurer le respect des règles de sécurité, a été retenue en raison du non-respect des consignes de l’employeur.

Lorsque le salarié ne respecte pas son obligation de sécurité, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement du Code du travail ou du Code pénal.

En application de l’article L.4741-1 du Code du travail, l’employeur ou le préposé peut ainsi être puni d’une amende de 3750 euros en cas d’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité au travail.

Dans le cadre de la prévention du risque lié aux légionelles, le salarié se doit de porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) mis à sa disposition par l’employeur et de respecter les consignes de sécurité en vue de limiter le risque sanitaire. Le salarié ne respectant pas ces consignes, commet une faute passible de sanctions disciplinaires. Ce manquement peut éventuellement conduire à un licenciement pour faute grave (exemple : décès de salariés extérieurs à l'entreprise qui n'avaient pas été informés des dangers de leur intervention). En effet, il a été reconnu, dans un Arrêt de la Cour de cassation datant 29 mars 2012 (5) que la responsabilité du salarié n’était engagée que pour faute lourde. La faute lourde est définie par la jurisprudence comme la faute d’une particulière gravité révélant une intention de nuire du salarié vis-à-vis de l’employeur ou de l’entreprise (6). Il est donc assez rare que la responsabilité du salarié, pour une faute commise à l’égard de son employeur, puisse être retenue.

Il en est de même pour ce qui concerne sa responsabilité pécuniaire. En effet, celle-ci ne peut se trouver engagée qu’en cas de faute lourde commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (7).

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Références :

(1) Insiya ROGEZ. L'obligation de sécurité du salarié. Lettre des juristes de l'environnement. 22 Août 2015. Article consulté le 23 août 2015.

(2) Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 23 mars 2005. N° de pourvoi 03-42.404

(3) Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 28 février 2002. N° de pourvoi 00-41220

(4) Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 30 septembre 2005. N° de pourvoi 04-40625

(5) Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 29 mars 2012. N° de pourvoi 10-23.465

(6) Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 5 décembre 1996. N° de pourvoi 93-44.073

(7) Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 11 avril 1991. N° de pourvoi 87-45.202