Sous l’Ancien Régime, le gibier appartenait soit au roi, soit aux seigneurs : il était considéré comme une res propria c’est-à-dire une chose privée. Le propriétaire de ce gibier était donc responsable des dégâts causés aux récoltes par les animaux dont il répondait. Après la Révolution, le gibier devint une res nullius, une chose n’appartenant à personne. Par un arrêt du 11 août 1807, la Cour de Cassation a tranché en faveur de l’application de l’article 1383 du code civil qui pose comme principe que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Au XXème siècle, le législateur a souhaité améliorer le sort des paysans victimes : la loi du 19 avril 1901 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier constitue la première étape évolutive prenant en compte les doléances des paysans. Le projet de la loi du 19 avril 1901 a consacré la responsabilité de plein droit du titulaire du droit de chasse, n’étant pas le gardien du gibier vivant à l’état sauvage, qui peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il « justifie qu'il n'a commis aucune faute, notamment que des mesures suffisantes ont été prises pour empêcher la multiplication du gibier et prévenir les dégâts ». Cependant, ce texte n’était pas en accord avec les principes posés par la jurisprudence de l’époque selon lesquels le propriétaire d'un bois n'est pas responsable des dégâts causés par le gibier aux cultures dès lors qu'aucune faute ne peut lui être imputée. La création de cette présomption légale du détenteur du droit de chasse ne fut pas reprise dans le corps du texte de la loi de 1901. Aucun fondement de la responsabilité n’est précisé et, dès lors qu’aucune dérogation n’a été formulée par le texte, il faut faire appel au droit commun de la responsabilité du fait des choses. Cependant, la Cour de Cassation, a affirmé dès 1859 que l’article 1385 du code civil relatif à la responsabilité du fait des animaux « ne peut s'appliquer à la réparation du dommage causé par le gibier en général, puisque le gibier, par nature sauvage, ne peut être considéré comme étant en la possession ou sous la garde du propriétaire du domaine où il se trouve ». Ainsi, la réparation du préjudice causé par le gibier en liberté a pour fondement les articles 1382 et 1383 du code civil. La victime devra donc démontrer l’existence d’une faute de la part du propriétaire ou du gestionnaire de la chasse afin d’obtenir réparation de son préjudice. Cette faute doit avoir pour conséquence un dommage. En effet, en droit de la responsabilité civile, le demandeur a l’obligation d’établir un lien de causalité entre la faute et le dommage afin que son action puisse être déclarée recevable. De manière générale, il a été jugé que devaient répondre des dommages causés par le gibier, toutes les personnes jouissant d'un droit de chasse sur un terrain. Cette loi tient son origine dans une proposition de loi de 1897 du Ministre de l’Agriculture de l’époque. Ce dernier affirmait le principe selon lequel le détenteur du droit de chasse « est de plein droit responsable des dommages causés aux récoltes par le gibier ». Cela signifie que le détenteur du droit de chasse bénéficie d’une présomption légale de responsabilité entraînant le renversement de la charge de la preuve : le détenteur, s’il veut échapper à sa responsabilité, doit démontrer qu’il n’a commis aucune faute, notamment en prouvant qu’il a pris les mesures suffisantes pour empêcher la multiplication du gibier. Néanmoins, le texte adopté a fait preuve de moins d’audace : sont uniquement prises des mesures dont l’objectif consiste à simplifier la procédure d’indemnisation en confiant le contentieux au juge de paix et en édictant un délai de prescription de six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

A la suite de cette première étape, la loi 24 juillet 1937 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier a mis à jour les dispositions de la loi de 1901. Afin de faciliter l’indemnisation des agriculteurs victimes, une solution moins coûteuse et plus rapide a été mise en place par la loi précitée. Cette procédure devant le tribunal d’instance est fondée sur la faute du détenteur du droit de chasse mauvais gestionnaire. Elle est gratuite et ne nécessite pas le ministère d’avocat ce qui la rend parfaitement accessible pour les victimes. Cette procédure dirigée contre le détenteur du droit de chasse ne peut l’être que si l’animal, auteur du dommage, est classé gibier puisque, lorsque cet animal est classé nuisible, il appartient au propriétaire, possesseur ou fermier, de mettre en œuvre les moyens de destruction dont il dispose afin de réguler les populations.
Ces deux textes ont été codifiés au sein du code rural par le décret n°89-804 du 27 octobre 1987 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de la nature et le décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 portant modification et codification des textes réglementaires concernant la protection de la nature. Cependant la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse a transféré les articles du code rural et de la pêche maritime vers le code de l’environnement aux articles L.426-1 à L.426-8 et aux articles R.426-1 à R.426-8.

Face à cette procédure d'indemnisation judiciaire applicable à tout gibier, a été mise en place une procédure d'indemnisation non contentieuse des dommages causés par certain gibier. Contrairement à l’indemnisation contentieuse, cette procédure ne repose pas sur l’idée de faute. Il s’agit d’une obligation pesant sur les titulaires du droit de chasse qui ne peut reposer que sur l’application des dispositions spéciales prévues par l’article L.421-6 du code de l’environnement. Il convient de rappeler que la victime a un droit d’option : elle peut choisir soit la voie de l’indemnisation judiciaire soit celle de l’indemnisation administrative. Cependant, lorsqu’elle a choisi cette seconde voie, la phase administrative est obligatoire : la juridiction judiciaire ne peut être saisie tant que la phase préalable n’a pas été épuisée. De même, lorsque la victime a préféré la voie judiciaire et qu’elle a obtenu des dommages et intérêts, elle ne peut pas demander une indemnisation à la fédération départementale des chasseurs : elle ne peut être indemnisée deux fois. Il convient de souligner que la fédération départementale des chasseurs qui a réparé le préjudice de la victime bénéficie d’une action récursoire à l’encontre du responsable du dommage qui supportera en dernier lieu le montant du préjudice en vertu de l’article L.426-4 du code de l’environnement. Néanmoins, la procédure administrative ne concerne que certains dommages commis par certaines espèces d’animaux. Dès lors que l’action de la victime concerne des dommages ou des animaux qui n’entrent pas dans son champ d’application, elle n’aura pas d’autre choix que d’engager une procédure devant le juge judiciaire. Une fois les dommages établis, il faut que ces derniers aient été causés par certains types d’animaux afin que la victime puisse bénéficier de la procédure administrative. Le préjudice doit résulter de dégâts causés par le grand gibier provenant d’une réserve ou d’un fonds soumis à un plan de chasse. Il s’agit de gibier dont la loi définit l’espèce et la provenance. Ainsi, l’article L.426-1 du code de l’environnement vise les sangliers et le grand gibier qui s’entend des chevreuils, des cerfs, des daims, des chamois, des mouflons, des isards . Afin d’obtenir réparation devant la fédération départementale des chasseurs, la victime doit établir la provenance des animaux en démontrant que ces gibiers proviennent d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse.