Les ateliers de réparation et d’entretien de véhicules à moteurs sont prévus par de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), au sein de la rubrique 2930. Il existe en conséquence trois types de garages, d’un point de vue du droit des ICPE : les garages soumis au régime de l’autorisation (ceux ayant une surface d’atelier supérieure à 5 000 mètres carrés ou ceux dont la quantité maximale de produits susceptibles d’être utilisés est supérieure à 100 kilogrammes par jour), les garages soumis au régime de la déclaration (ceux dont la surface d’atelier est supérieure à 2 000 mètres carrés, mais inférieure à 5 000 ou ceux dont la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisés est supérieure à 10 kilogrammes par jour ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 0,5 tonne, sans que la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée dépasse 100 kilogramme par jour) et enfin ceux qui ne sont soumis à aucun de ces deux régime et qui ne sont donc pas régis par la législation des ICPE.

Si certaines règles s’appliquent en priorité aux ateliers soumis à l’un des régimes des ICPE, d’autres, très nombreuses, ne font pas la différence et s’appliquent quelle que soit la surface du garage. Il faut ainsi envisager successivement le cadre juridique applicable à l’exploitation du garage (I), puis le cadre juridique applicable à la fermeture du garage (II).


I. Le cadre juridique applicable à l’exploitation du garage


Au cours de l’exploitation du garage, deux problématiques se distinguent, toutes deux relatives au droit de la sécurité et au droit de l’environnement : la protection des personnes (A) et la protection de l’environnement (B).


A. La protection des personnes


En matière de protection des personnes, il faut s’intéresser aux différentes règles en matière de prévention des risques. Mais avant cela, il faut noter que pèse sur l’employeur une obligation de sécurité de résultat, consacrée par plusieurs arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 28 février 2002. En cas d’accidents ou de maladies liés aux conditions de travail, l’employeur peut voir sa responsabilité engagée d’un manquement à cette obligation. Il ne pourra s’exonérer qu’en invoquant la force majeure ou bien une faute de la victime. Mais bien souvent, aucune cause d’exonération n’est retenue et l’employeur se voit condamné pour n’avoir pas mis en œuvre tous les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses salariés.

Cette obligation de sécurité de résultat de l’employeur est importante, puisqu’elle est au fondement de la prévention des risques professionnels prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail. Mais avant de s’intéresser à ce principe, il convient de noter que pèse également sur l’employeur une obligation de formation des ses salariés à la sécurité. Il doit ainsi faire en sorte qu’ils soient formés aux premiers soins (articles R. 4224-15 et R. 4224-16 du code du travail), aux risques d’incendies (articles R. 4227-28 et R. 4227-39 su code du travail) et aux habilitations électriques (articles R. 4544-9 et R. 4544-10 du code du travail), principalement.

En ce qui concerne la prévention des risques professionnels, celle-ci est prévue par l’article L. 4121-1 précité, elle impose que l’employeur mette en place une politique efficace de prévention des risques professionnels, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Cela regroupe un ensemble de règles juridiques à respecter. Le texte fondateur en matière de sécurité des travailleurs est la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Il revient à l’employeur de mettre en œuvre les mesures qui y sont prévues par cet article L. 4121-1, à savoir : éviter les risques, évaluer les risques ne pouvant pas être évités, combattre ces risques à la source, adapter et répartir le travail en fonction des personnes, prendre en compte l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins, planifier la prévention, prendre des mesures de protection collectives en leur donnant la priorité sur celles individuelles, et enfin donner les instructions appropriées aux travailleurs, notamment par le biais de notices de postes. C’est à partir de ces grands principes que la politique de prévention des risques devra être adaptée à chaque type d’activités.

Dans le cadre d’un garage, les principaux risques concernent le bruit, les vibrations mécaniques et les produits chimiques utilisés, qui sont nombreux. Ces derniers ont par ailleurs un impact aussi bien au niveau sanitaire qu’au niveau environnemental. Les règles qui les encadrent sont prévues par les articles R. 4412-1 à R. 4412-22 du code du travail. Mais à côté de ces risques généraux se trouvent des risques plus spécifiques à la profession de garagiste, qui doivent impérativement être pris en compte dans la politique de prévention, et qui concernent les opérations de vidange, de nettoyage des pièces, d’essais de moteurs, de peinture et de soudure.


B. La protection de l’environnement


La protection de l’environnement est une thématique fondamentale dans le fonctionnement d’une entreprise de nos jours. Les exploitants d’atelier d’entretien et de réparation automobile doivent ainsi veiller à mettre en place une politique de prévention environnementale efficace. Il est nécessaire qu’ils veillent à réduire les pollutions imputables à leur activité et à mettre en place une gestion efficace des déchets, afin de favoriser leur valorisation ou leur élimination dans les meilleures conditions possibles d’un point de vue environnemental.

La réduction des pollutions s’entend par la limitation des pollutions continues envers l’atmosphère, l’eau et les sols, mais aussi par la prévention des pollutions occasionnelles. Ces dernières peuvent être imputables aux exploitants ou bien à une catastrophe naturelle. En ce qui concerne les exploitants, ce sont en particulier les pollutions dues à un déversement conséquent d’un produit ou d’une substance chimiques. Dans les faits pour un garage, cela concerne principalement les déversements de fûts contenant des déchets de liquides de refroidissement ou de frein ou encore d’un renversement d’huiles noires usagées. Il convient que des mesures soient prises pour éviter de telles hypothèses et, le cas échéant, en limiter le plus possible les impacts, notamment en endiguant rapidement le déversement avec des absorbants.

En ce qui concerne les catastrophes naturelles, celles-ci concernent principalement les inondations qui, en plus de causer dégâts matériels importants, sont susceptibles d’entraîner de graves pollutions si des substances dangereuses se mélangent aux eaux. Les coûts financiers imputables aux pertes et à la dépollution sont nombreux. Il convient donc de se prémunir en amont, afin de prévoir comment agir en cas de survenance d’une inondation.

Enfin, la dernière thématique applicable à la protection de l’environnement concerne la gestion des déchets. Pèse sur l’exploitant d’une activité industrielle une obligation de gérer ses déchets, dont le régime juridique est prévu notamment par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. L’article L. 541-1 du code de l’environnement prévoit ainsi trois catégories de déchets différents : les déchets dangereux, les déchets non dangereux et les déchets ultimes. Ce sont les deux premières qui intéressent principalement les garages, puisqu’ils sont producteurs de nombreux déchets dangereux : huiles noires usagées, batteries, liquides de frein et de refroidissement, chiffons souillés, etc. En outre, ils produisent aussi plusieurs déchets non dangereux tels que les pare-brise, les pare-chocs ou encore des déchets de pneumatiques. Il convient que des conditions de stockage et de suivi de la plupart de ces déchets soient respectées. Par exemple, que les fûts de déchets dangereux soient positionnés sur des bacs de rétention, que des bordereaux de suivi soient émis et gardé cinq et qu’un registre de suivi des déchets soit tenu régulièrement à jour et conservé pendant trois ans.


II. Le cadre juridique applicable à la fermeture du garage


La fermeture du garage survient en cas de fin d’activité ou de délocalisation de l’activité vers un autre site. Devront ainsi être étudiées ici les règles relatives à la cessation d’activité (A) et celles relatives à la remise en état (B).


A. La cessation d’activité


Lorsque l’on étudie la cessation d‘activité, il convient de s’intéresser aux différentes causes applicables à celles-ci. La fin d’activité peut résulter d’un arrêt de l’activité imputable à l’exploitant, notamment lorsqu’il décide de lui-même de cesser son activité ou qu’il revend son exploitation à un acquéreur. Dans cette dernière hypothèse, il sera alors tenu de respecter plusieurs obligations, dont celle prévue par le l’article L. 514-20 du code de l’environnement relative à l’obligation d’information, s’appliquant principalement aux garages soumis à autorisation.

L’arrêt de l’activité peut également lui être imposé. En cas d’inactivité pendant deux années consécutives, l’article R. 572-4 du code de l’environnement prévoit qu’une exploitation interrompue durant une telle période perd son titre d’exploiter. L’administration préfectorale compétente pourra alors contraindre, à condition d’avoir apporté les preuves suffisantes, l’exploitant à cesser son activité. Par ailleurs, une mesure administrative peut imposer à un exploitant la fermeture ou la suppression de son installation, dans le cas où celle-ci présenterait des menaces trop importantes pour les personnes et l’environnement se trouvant à proximité. L’article L. 514-7, alinéa 2ème, du code l’environnement dispose que ces modes de cessation d’activité peuvent être prononcés par un décret pris en Conseil d’Etat, suite à un avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans l’hypothèse où les mesures dont dispose le préfet dans le cadre de son pouvoir de police des ICPE sont impuissantes à éliminer les dangers et nuisances imputables à une installation.

A côté des causes de la cessation d’activité, il existe une procédure à respecter. Celle-ci diffère selon que l’installation est soumise au régime de la déclaration ou à celui de l’autorisation. Dans ce dernier cas de figure, elle sera beaucoup plus contraignante. La notification de cessation d’activité devra remplir de nombreuses formalités. En effet, L’article L. 512-39-1 du code de l’environnement dispose que l’exploitant adresse cette notification au minimum trois mois avant l’arrêt effectif de son activité sur l’installation concernée. La notification doit mentionner par ailleurs plusieurs informations pour qu’elle soit valablement reconnue par le préfet : la date à laquelle l’exploitant projette d’arrêter définitivement son activité ; et les mesures qu’il a déjà prises ainsi que celles envisagées pour assurer la mise en sécurité du site sur lequel se trouve son installation. Ces mesures consistent le plus souvent en l’évacuation des produits et déchets dangereux, en la limitation ou l’interdiction d’accès au site, en la suppression des risques d’incendie ou d’explosion et enfin en la surveillance suffisante permettant de vérifier l’impact causé par l’installation sur son environnement.

Pour le garage soumis à déclaration, ces règles sont plus souples. En effet, concernant l’arrêt définitif d’activité pour une installation soumise à déclaration, le cadre juridique applicable est prévu par l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement. Ce texte impose à l’exploitant de notifier cet arrêt au préfet dans le mois qui précède la fin effective de son activité. Un récépissé de cette notification sera alors donné sans frais par le préfet à l’exploitant pour attester de la bonne réception de cette formalité.


B. La remise en état


La remise en état est déclenchée automatiquement par la cessation d’activité. Elle n’a pas pour objectif de rétablir le site dans l’état où il se situait avant le début de l’exploitation. C’est ce qu’indique notamment le Conseil d’Etat dans une décision du 16 décembre 2008. Toutefois, il est possible qu’un texte spécial le prévoie. Son objectif est en revanche de remettre en état le site en fonction de l’usage futur envisagé.

L’exploitant est ainsi tenu à une obligation de dépollution du site. Un arrêt récent de la Cour de cassation, rendu le 16 janvier 2013, indique que l’exploitant est forcé de remettre un site en état de telle manière à ce qu’il ne cause plus aucun dangers ou inconvénients, sans qu’une mise en demeure préalable du préfet ne soit nécessaire, tel que le prévoit l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 appliquant la loi de 1976 sur les ICPE. Selon la Cour, l’obligation de remise en état conséquent à la cessation d’activité n’est pas subordonnée au respect d’une quelconque procédure administrative ou d’une mise en demeure préalable de dépollution. Le dernier exploitant d’un garage doit ainsi procéder à sa dépollution.

L’obligation de dépollution est fondée sur le principe du pollueur-payeur (article L. 110-1 du code de l’environnement). Les règles actuelles relatives à la dépollution des sites industriels sont par ailleurs prévues par la loi « Bachelot » du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Elles ont donc désormais un fondement légal, alors qu’avant celui-ci n’était que réglementaire et reposait sur l’article 34 du décret de 1977 appliquant la loi de 1976 sur les ICPE.

En cas de mauvaise remise en état ou d’absence de remise en état, l’exploitant encourt plusieurs types de sanctions. Il y a des sanctions administratives prévues par l’article L. 171-8 du code de l’environnement, conditionnées néanmoins à la délivrance d’une mise en demeure préalable du préfet. Plusieurs types de sanctions sont prévues par ce texte. Il y a d’abord la procédure de consignation, puis la procédure de faire prononcer d’office l’exécution des mesures prescrites dans la mise en demeure, ensuite la suspension de l’installation et enfin l’ordre de paiement d’amendes, éventuellement accompagnée d’une astreinte journalière.

Enfin, l’exploitant s’expose aussi à des sanctions judiciaires fondées sur le droit civil de la vente notamment et sur le droit pénal. En ce qui concerne ce dernier, l’article L. 172-1 du code de l’environnement dispose que les personnes compétentes pour constater une infraction envers la législation des installations classées, et notamment aux règles de remise en état qui en font parties, sont les inspecteurs des installations classées et les officiers de police judiciaire. Dans la pratique, l’infraction sera constatée par un procès-verbal faisant foi jusqu’à ce que soit rapportée une preuve du contraire. Comme le prévoit l’article L. 172-16 du code de l’environnement, chaque procès-verbal doit être adressé au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent sa clôture et une copie doit être transmise à l’autorité administrative compétente dans le même délai. Le droit pénal vient donc sanctionner les omissions envers les règles de droit administratif. Une partie de ces infractions sont réprimées par la voie de la contravention et une autre par celle du délit.