L’influence du droit communautaire sur la législation EPI se manifeste au travers de l’adoption de nombreuses directives, à l’origine d’une harmonisation des droits des travailleurs et d’une modernisation du système de sécurité et de santé au travail.


1) La directive 89/391/CEE du Conseil

La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, a fortement contribué à une amélioration des conditions de travail des travailleurs, notamment de leur santé et de leur sécurité.

Elle définit les principes généraux de prévention des risques professionnels ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces mesures, transposés en droit français aux articles L.4121-1 et suivants du Code du travail.

L’employeur a ainsi pour obligation d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou moins dangereux, planifier la prévention, prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Précisons que ces prescriptions n’exonèrent pas le salarié de son obligation de sécurité.
Il doit en effet prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Cette obligation de sécurité est prévue en droit français à l’article L.4122-1 du Code du travail.

La directive cadre 89/391/CEE du 12 juin 1989, est donc essentielle, puisqu’elle contribue à l’élaboration d’une véritable politique commune en matière de sécurité et de santé au travail.


2) Les directives 89/655/CEE et 89/656/CEE

S’agissant des EPI, les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour leur utilisation, sont définies par les directives 89/655/CEE et 89/656/CEE en date du 30 novembre 1989.

Sont ainsi énoncées les obligations des employeurs, les règles d’utilisation, l’information et la formation des travailleurs, transposées en droit français aux articles R.4323-91 à R.4323-106 du Code du travail.

Ces deux directives sont primordiales puisqu’elles contribuent, au travers de l’édiction de prescriptions relatives à l’utilisation des EPI, à l’établissement d’un réel cadre juridique régissant lesdits équipements.


3) Les directives 89/689/CEE et 93/68/CEE

La directive 89/689/CEE, modifiée par la directive 93/68/CEE, régit la conception et la qualité des EPI.
Sont ainsi fixées les conditions de mise sur le marché, de libre circulation au sein de l’espace européen, ainsi que les exigences essentielles de sécurité auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de préserver la santé et d’assurer la sécurité des travailleurs.

De surcroît, les règles concernant la mise sur le marché des EPI, la procédure de certification ainsi que les dispositions pour apposer le marquage CE sont elles aussi définies par la directive 89/689/CEE.

Destinée au fabricant, cette directive confère donc une véritable sécurité, tant technique que juridique puisque l’EPI respectant ces dispositions et disposant du marquage CE, est présumé conforme à la réglementation.


4) La directive d’application 93/95/CEE

Afin de permettre aux Etats membres de s’adapter progressivement et de respecter au plus près ces directives, la directive d’application 93/95/CEE modifiant la directive 89/686/CEE a accordé une période transitoire allant jusqu’au 30 juin 1995. En droit français, ces directives ont été transposées principalement à partir de la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991.

L’apport du droit communautaire a donc été déterminant dans l’édiction des prescriptions relatives aux EPI et plus généralement dans l’élaboration d’une véritable politique commune en matière de santé et de sécurité au travail.

Ces directives ont en effet permis d’harmoniser les législations des Etats membres et d’établir un réel cadre juridique propres aux EPI, depuis leur conception jusqu’à leur utilisation.